A l'audience publique ordinaire du mercredi onze décembre deux mille deux; M. Aa B demeurant à Dakar, Cité des Enseignants D 49 Ab Ac, mais ayant élu domicile chez M. Ae Ad A mandataire syndical, Parcelle n°31 Grand-Dakar,
L'Etat du Sénégal, représenté par l'Agent Judiciaire de l'Etat, Boulevard de la République x
avenue Carde, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Monsieur Ae Ad A
mandataire syndical, agissant au nom et pour le compte de Aa B ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 15
mars 2001 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°434 en date du 30 décembre 1998 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour l'Etat du Sénégal ;
VU la lettre du Greffe en date du 16 mars 2001 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI _
VU les articles 56 de la loi organique sur la Cour de cassation modifiée et L 244 du Code du Travail ; Attendu qu'aux termes des articles sus indiqués « La déclaration de pourvoi en matière sociale,peut être effectuée … par un mandataire constitué par écrit parmi les personnes énumérées à l'article L 244 du Code du Travail. … »
Attendu, au vue des pièces versées au dossier, que pour former son pourvoi le syndicaliste Ae
Ad A, qui prétend agir en qualité de mandataire de Aa B, s'est borné à
produire une procuration en date du 25 avril 1998 antérieure à l'arrêt attaqué de la Cour d'appel ;
Que dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable le présent pourvoi pour non- conformité aux
dispositions des articles susvisés ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ae Ad A contre l'arrêt na 434 du 30 décembre 1998 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'appel de
Dakar;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à
laquelle siégeaient :
MM. Babacar KEBE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Mme Célina CISSE,
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.