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11/12/2002 | SéNéGAL | N°001

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 11 décembre 2002, 001


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi onze décembre deux mille deux; M. Aa A demeurant à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Me Abdou
Khaly DIOP, avocat à la Cour, 10, avenue Ae Af, Dakar ;
La SENELEC, 28, rue Vincens Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes FAYE et SALL,
avocats à la Cour, 3, rue Ab Ad Ac x Vincens ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Abdou Khaly DIOP, avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Aa A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 11
avril

2000 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°173 en date du 29 mars...

A l'audience publique ordinaire du mercredi onze décembre deux mille deux; M. Aa A demeurant à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Me Abdou
Khaly DIOP, avocat à la Cour, 10, avenue Ae Af, Dakar ;
La SENELEC, 28, rue Vincens Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes FAYE et SALL,
avocats à la Cour, 3, rue Ab Ad Ac x Vincens ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Abdou Khaly DIOP, avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Aa A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 11
avril 2000 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°173 en date du 29 mars 1995 par lequel la Cour d'Appel a infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article 56 alinéa 3 du Code du
Travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour la Société Nationale d'Electricité (SENELEC) ;
VU la lettre du Greffe en date du 11 avril 2000 portant notification de la déclaration de pourvoi au
défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE -
Attendu que le pourvoi enregistré le 11 avril 2000, soit plus de 15 jours après le 16 décembre 1999, date de notification de l'arrêt attaqué, doit être déclaré irrecevable par application de l'article 56 de la loi organique sur la Cour de cassation ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Aa A contre l'arrêt n°173 rendu le 29 mars 1995 par la Chambre Sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à
laquelle siégeaient :
MM. Babacar KEBE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;

Mme Célina CISSE,
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le


Synthèse
Numéro d'arrêt : 001
Date de la décision : 11/12/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2002-12-11;001 ?
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