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04/12/2002 | SéNéGAL | N°001

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 décembre 2002, 001


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi quatre décembre deux mille
deux;
Les Assurances Générales Sénégalaises dites AGS, 43, Avenue C … …,
poursuites et diligences de leur administrateur provisoire, demanderesses, élisant domicile … l'étude de Maître Mayacine TOUNKARA, Avocat à la Cour ;
Les héritiers de feu Ag X à savoir : A Z, Mame Bèye LO ès-nom et ès-qualité de Aq X et Aj X, Am X, Ao X n°1, Ai X, Ae
X, Af X, Mame Ab X, Ah A X, Ao X n°2 et Ap X et de feu Aj X père de Ag X à savoir les mêmes frères et sœurs de Ag X cités ci-dessus outre Ah Af

AG, Ah Ac AG et Ah Al AG tous demeurant à Ndame (MBacké) et An Y demeurant aux Parcelles As...

A l'audience publique ordinaire du mercredi quatre décembre deux mille
deux;
Les Assurances Générales Sénégalaises dites AGS, 43, Avenue C … …,
poursuites et diligences de leur administrateur provisoire, demanderesses, élisant domicile … l'étude de Maître Mayacine TOUNKARA, Avocat à la Cour ;
Les héritiers de feu Ag X à savoir : A Z, Mame Bèye LO ès-nom et ès-qualité de Aq X et Aj X, Am X, Ao X n°1, Ai X, Ae
X, Af X, Mame Ab X, Ah A X, Ao X n°2 et Ap X et de feu Aj X père de Ag X à savoir les mêmes frères et sœurs de Ag X cités ci-dessus outre Ah Af AG, Ah Ac AG et Ah Al AG tous demeurant à Ndame (MBacké) et An Y demeurant aux Parcelles Assainies Unité 5, villa n°178,
défendeurs, élisant domicile … l'étude de Maître Cheikh Amadou DIOP, Avocat à la Cour ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 08 juillet 1997 par Maître Mayacine TOUNKARA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des Assurances Générales Sénégalaises contre l'arrêt n°158 du 06 mars 1997
rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause les opposant aux héritiers de feu Ag X ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 16 juillet 1997 de Maître Mamadou
NDONGO, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte des héritiers de feu Ag X et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général, représentant le Ministère,
Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que le 14 Juin 1988, vers 22 heures, le véhicule de marque Ad,
immatriculé 5502 SIN, appartenant à An Y et conduit par Ak Ag AH qui circulait sur la route nationale 6 dans le sens Souloumbou- Aa a fait plusieurs tonneaux avant de se renverser sur le bas côté droit suivant son sens de marche ; que le conducteur du
véhicule est décédé des suites de cet accident ;

Sur le premier moyen, en sa première branche pris de la violation de l'article 225 du Cima, en ce
que la Cour d'appel a déclaré, qu'aux termes dudit article, le propriétaire du véhicule poursuivi sur le fondement de l'article 137 du Code des Obligations Civiles et Commerciales devient de fait
responsable, alors, selon le moyen, que cet article ne contient aucune disposition relative à la
responsabilité, à fortiori sur celle du propriétaire du véhicule ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué, qui a relevé que les héritiers du conducteur décédé sont victimes de l'accident de la circulation dans lequel un véhicule terrestre à moteur est impliqué, et, décidé à bon droit que ceux-ci sont au nombre des bénéficiaires du régime spécifique d'indemnisation codifié aux articles 225 et suivants du Code Cima, ne saurait être atteint par des critiques dirigées contre des
motifs surabondants, fussent-ils erronés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen en sa deuxième branche, qui fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les AGS tenues à garantie, alors, selon le moyen qu'aux termes des articles 226 du Code Cima et 31 des
conditions générales de la police d'assurances, les héritiers de la victime conducteur du véhicule
terrestre à moteur n'ont pas droit, dès lors que celle-ci est fautive, à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à sa personne ;
Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir déclaré An Y entièrement responsable de
l'accident et fait ressortir qu'aucun des héritiers de Ag X ne se trouvait à bord du véhicule
terrestre à moteur impliqué au moment de l'accident, a exactement décidé que le préjudice subi par la victime par ricochet est distinct de celui subi par la victime initiale et qu'en outre il n'entre pas
dans le champ d'application des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen en sa troisième branche, qui fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé la loi, en
ce que la Cour d'appel a alloué diverses sommes sans indiquer le mode de calcul utilisé, alors, selon le moyen que les articles 265 et 266 du Code Cima indiquent de façon claire et précise les modalités d'indemnisation des victimes d'un accident causé par un véhicule terrestre à moteur ;
Mais attendu que le moyen qui ne précise pas en quoi l'arrêt ne s'est pas conformé aux dispositions invoquées, n'est pas recevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de l'absence de motivation et du défaut de réponse à conclusions, en ce que la Cour d'appel, d'une part, pour retenir la responsabilité de An Y, a considéré qu'en
l'espèce, le propriétaire du véhicule poursuivi sur le fondement de l'article 137 du Code des
Obligations Civiles et Commerciales devient de fait responsable en application de l'article 225 du
Code Cima, sans dire pourquoi, d'autre part, elle n'a pas répondu aux conclusions de la requérante
selon lesquelles, il y a eu transfert de la maîtrise du véhicule ;
Mais attendu qu'en énonçant que "l'article 225 du Code Cima modifie le système d'exonération de
toute responsabilité consécutive à un accident de la circulation, voire l'imputabilité de celle-ci",
l'arrêt attaqué, a retenu que l'obligation à réparation de An Y, gardien du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident de la circulation qui a coûté la vie à Ag X, est
indépendante des principes du droit commun de la responsabilité ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a justifié légalement sa
décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n°158 rendu le 6 mars 1997 par la Chambre
Civile de la Cour d'appel de Dakar ;
Condamne les Assurances Générales Sénégalaises aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Ai B, Conseiller-Doyen, Président ;
Awa SOW CABA, Conseiller ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 001
Date de la décision : 04/12/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2002-12-04;001 ?
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