La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2002 | SéNéGAL | N°002

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 décembre 2002, 002


Texte (pseudonymisé)
002
Français

Sénégal
Cour de Cassation
Chambre Pénale
Pénale
Pénale


Arrêt
Cour d'Appel de Dakar chambre d'accusation
93


Le Procureur Général près la Cour d'appel de Dakar ;

Ac Aa C
Ab Ad Y







Monsieur Maïssa DIOUF
Madame Aminata MBAYE
03122002

Monsieur Maïssa DIOUF

Monsieur Boubacar Albert GAYE

Madame Mame Kaïré FALL
Madame Ndèye Macoura CISSE
A l'audience publique et ordinaire du mardi trois décembre deux mille deux;
Le Procureur Généra

l près la Cour d'appel de Dakar ;
1 ° Ac Aa C né le … … … à … de feu Mactar et de Alfi DIOUM, Conseiller en
management, demeurant à la Sicap Sacré Cœur III villa n° 9258, incu...

002
Français

Sénégal
Cour de Cassation
Chambre Pénale
Pénale
Pénale

Arrêt
Cour d'Appel de Dakar chambre d'accusation
93

Le Procureur Général près la Cour d'appel de Dakar ;

Ac Aa C
Ab Ad Y

Monsieur Maïssa DIOUF
Madame Aminata MBAYE
03122002

Monsieur Maïssa DIOUF

Monsieur Boubacar Albert GAYE

Madame Mame Kaïré FALL
Madame Ndèye Macoura CISSE
A l'audience publique et ordinaire du mardi trois décembre deux mille deux;
Le Procureur Général près la Cour d'appel de Dakar ;
1 ° Ac Aa C né le … … … à … de feu Mactar et de Alfi DIOUM, Conseiller en
management, demeurant à la Sicap Sacré Cœur III villa n° 9258, inculpé de détournement de deniers publics, de
faux et usage de faux en écritures privées et d'abus de biens sociaux, MD du 20 décembre 2001 ;
2° Ab Ad Y né le … … … à …, de Bescaye et de Ae Z, Comptable, demeurant à Hamo 4, villa n°580 inculpé de complicité de détournement de deniers public, MD du 21 décembre 2001 ;
Statuant sur le pourvoi formé le 23 mai 2002 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par le Procureur Général prés ladite Cour le même jour contre l'arrêt n° 93 rendu par la chambre d'accusation de ladite Cour qui a confirmé l'ordonnance attaquée ;
Vu la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
Oui Madame Aminata MBAYE, Avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les mémoires en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi contesté par l'inculpé Ac Aa C ;
Attendu qu'aux termes de l'article 47 de la loi organique susvisée, le pourvoi doit être notifié à la partie adverse
détenue, dans le délai de 3 jours ;
Mais attendu que cette prescription n'est assortie d'aucune sanction.
Que dès lors le pourvoi du ministère public doit être déclaré recevable en la forme par application des articles 43,44 et 47 de la loi organique précitée ;
Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 140 du code de procédure pénale, en ce que la chambre
d'accusation a confirmé l'ordonnance de mise en liberté provisoire, aux motifs que les dénégations des inculpés sont confortées par des témoignages et des pièces justificatives, ce qui constitue des contestations sérieuses au sens de l'article 140 du code de procédure pénale, alors :
- qu'il résulte de l'examen des comptes de la Société Nationale, dans la période du 1er janvier au 2 mai 2000, suite à une mission de revue limitée effectuée par le cabinet Deloitte-Touche et le groupement CICE-AMC-ERA, que de graves irrégularités ont été commises dont les plus significatives sont les suivantes :
- une différence de trésorerie de 30.755.000 francs ;
- un manquant de 306.998 tickets de jeux instantanés «takam-takam» équivalant à 61.399.600 francs ;
l'existence d'un chapitre dons et subventions de 177.700.000 francs accordés sans pièces justificatives fiables avec un dépassement de 28.700.000 francs non prévus au budget ;
- que l'inculpé Ac Aa C, responsable au premier chef de la Société qu'il dirige, n'a fourni aucune
explication sérieuse au sujet du manquant sus-indiqué de 61.399.000 francs, l'imputant à la Direction de
l'Exploitation, soutenant n'être informé que de la tendance de la commercialisation ;
- que les décaissements au titre des subventions, accusent un dépassement de 28.700.000 francs non prévus au
budget, et les dépenses autorisées au titre des dons du Directeur Général de 149.000.000 francs, un dépassement de 78.000.000 francs, et que l'inculpé soutient que les divers chapitres des frais divers pourraient être soit annulés soit compressés pour permettre à l'une ou l'autre rubrique d'être créditée et les dépassements pouvaient être régularisés lors du prochain budget voté par le Conseil d'Administration, or cette pratique des dons et subventions n'est pas
conforme à l'objet social suivant l'article 2 des statuts ;
- que les honoraires d'intermédiation dans le cadre du marketing de la société, sont versés à des tiers sans pièces
justificatives ;

AU FOND
Mais attendu que le requérant ne présente aucun moyen au soutien de son pourvoi contre
l'inculpé Ab Ad Y.
Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable au fond à son égard ;
Attendu qu'aux termes de l'article 140 nouveau du code de procédure pénale, la main-levée du mandat de dépôt délivré à l'encontre des personnes poursuivies pour détournement ou
escroquerie portant sur des deniers publics, ne peut être ordonnée que si, au cours de
l'information surviennent des contestations sérieuses ou le remboursement ou le
cautionnement de l'intégralité du manquant ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance de mise en liberté provisoire, l'arrêt attaqué relève que les contestations de l'inculpé Ac Aa C sont sérieuses, aux motifs que le
manquant de 61.399.000 francs relève exclusivement de la gestion de la Direction de
l'Exploitation selon le témoignage des anciens directeurs généraux dont Ai Ag
C et Af B et celui de l'actuel directeur de l'Exploitation Aj X ;
Que la pratique des subventions et des dons constitue un usage consacré par l'autorité de
tutelle, et que l'inculpé, suivant les différentes pièces justificatives versées au dossier, a
respecté les obligations qui s'imposaient à lui sur ce chapitre à savoir ne pas dépasser le
plafond et l'exigence d'un courrier devant justifier la dépense ;
Que pour les frais d'intermédiation, notamment versés à Ah A, il ressort de
l'information et des pièces versées au dossier que cette rubrique de frais est prévue par le
budget depuis 1992 et a été régulièrement approuvée par le Conseil d'Administration ;
Attendu qu'il faut entendre par contestations sérieuses un faisceau de présomptions tendant à innocenter l'inculpé dont la culpabilité (ou non), ne peut être établie que par la juridiction de fond ;
Attendu que les dénégations de l'inculpé, étayées par des pièces justificatives et par des
témoignages divers et concordants, ainsi que par un usage consacré par l'autorité de tutelle, suivant les appréciations souveraines du juge des faits, constituent des contestations sérieuses au sens de l'article 140 du code de procédure pénale, d'autant que la mission de revue limitée assignée aux rapporteurs, n'est pas un audit complet qui seul, leur permet de donner une
opinion motivée ;
D'où il suit que le pourvoi doit être rejeté ;
En la forme, déclare recevable le pourvoi formé par le ministère public le 23 mai 2002 contre l'arrêt n° 93 du 23 mai 2002 ;
Au fond, le déclare irrecevable à l'égard de l'inculpé Ab Ad Y ;
Le rejette à l'égard de l'inculpé Ac Aa C.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Boubacar Albert GAYE, Conseiller ;
Marne Kaïré FALL, Conseiller ;
En présence de Madame Aminata MBAYE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
















article 140 du code de procédure pénale ;
articles 43,44 et 47 de la loi organique n° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;TEXTE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 002
Date de la décision : 03/12/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2002-12-03;002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award