009bis
Français
Sénégal
Cour de Cassation
Chambre Pénale
Pénale
Pénale
Arrêt
Cour d'Appel de Dakar Cour d'assises de Dakar
289; 6
Bc Aj A et autres
Ministère public ;
héritiers de Aw C ;
Yérim THIAM
Assane SECK
Monsieur Maïssa DIOUF
Monsieur Maïssa DIOUF
Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY
Monsieur Issakha GUEYE
Madame Ndèye Macoura CISSE
A l'audience publique et ordinaire du mardi dix huit novembre deux mille trois;
1°) Bc Aj A né le … … … à … ……… de Ax Bd et de
Ar Af Av, transitaire, demeurant à la Sicap Dieuppeul 2 villa n° 2494 sc Aa B ;
2°) Ak Bb AH né le … … … à …, fils de Maguette et de Ag AH, sans profession, demeurant à As Ao Al parcelle n° 1083 sc sa mère ;
3°) Ae Be A né le … … … à Pékin, de Ax Bd et de Ar Af Av, étudiant demeurant à la Sicap Dieuppeul 2 villa n° 2494 ;
4°) Az At A né le … … … à … de Ax Bd et de Ar Af Av,
élève demeurant à la Sicap Dieuppeul 2 villa n° 2494 ;
5°) Am Y née le … … … à …, de Ba et de Au Bi,
décoratrice, demeurant au n° 86, rue Bg AI à Dakar ;
6°) An Y née le … … … à …, de Ba et de Au Bi,
décoratrice, demeurant au n° 86, rue Bg AI à Dakar ;
demandeurs faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres Yérim THIAM et Assane SECK, avocats à la Cour à Dakar ;
1°) Le Ministère public ;
2°) Les héritiers de Aw C ;
défendeurs ;
Statuant sur les pourvois formés le 27 décembre 1999 et 3 février 2001 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar respectivement par Maître Assane SECK, avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Bc Aj A, Az At A, Ae Be
A, Ak Bb AH, Am Y et An Y contre l'arrêt n° 289 du 11 novembre 1999 qui a prononcé la mise en accusation de Bc Aj A, Az At A, Ae Be
A, Ak Bb AH, Am Y et An Y des chefs d'assassinat et de complicité d'assassinat, décerné contre eux sur ordonnance de prise de corps et les a renvoyés devant la Cour d'assises de
Dakar pour y être jugés d'une
part et d'autre part Maître Yérim THIAM, avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Bc Aj A, Ak Bb AH , Ae Be A, contre l'arrêt n° 6 rendu le 30 janvier 2001 par la Cour d'assises de Dakar qui les a déclarés coupables de meurtres et les a condamnés à 15
années de travaux forcés, déclaré Az At A, , Am Y et An Y coupables de complicité de meurtre les a condamnés à 10 années de travaux forcés et a statué sur les intérêts civils.
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les mémoires en demande ;
Sur le pourvoi formé le 27 décembre 1999 par Maître Assane SECK, avocat à la Cour muni d'un
pouvoir spécial, contre l'arrêt n° 289 du Il novembre 1999 rendu par la chambre d'accusation de la Cour
d'appel ;
Attendu que les demandeurs n'ont produit aucun moyen à l'appui de leur recours ;
que les réponses faites aux questions par les juges, dans leur intime conviction, justifient la décision
attaquée ;
qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être rejeté ;
Sur le pourvoi formé le 3 février 2001 par Maître Yérim THIAM, avocat à la Cour, muni d'un
pouvoir spécial, contre l'arrêt n° 6 des 29 et 30 janvier 2001, rendu par la Cour d'assises de Dakar ;
Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé la loi et les droits de la défense, en ce
qu'il a déclaré Bc Aj A, Ak Bb AH, Ae Be A, coupables de
meurtre, les a condamnés chacun à quinze années de travaux forcés en application des articles 280, 285 et
432 du Code pénal; Az At A, Am Y et An Y, coupables de
complicité de meurtre, les a condamnés chacun à dix années de travaux forcés en application des articles
45, 46, 280, 289 et 432 du même code, alors que:
- Premier moyen pris de la violation de l'article 264 du code de procédure pénale, en ce que la liste des jurés pour la session des assises en cours 20002001, n'a ni était établie, encore moins notifiée aux accusés qui n'ont reçu
notification que de la liste des jurés de l'année précédente 19992000 non valable pour la session en cours, alors que l'article 264 précité dispose que la liste des jurés conforme à l'article 248 du même code doit être notifiée à chaque accusé, et que la violation de cette formalité substantielle entraîne la cassation de l'arrêt de condamnation;
- Deuxième moyen pris de la violation de l'article de l'article 270 alinéa 1 du code de procédure pénale, en ce que la composition de la cour d'assises est irrégulière puisque le tirage au sort des jurés n'est pas effectué sur une liste des jurés valable, comme il est dit au premier moyen et confirmé par l'arrêté n° 31-12-1999 - 09348 portant désignation des jurés de l'année 19992000, alors que le jury fait partie de la Cour dont l'irrégularité de la composition entraîne la cassation de l'arrêt de condamnation ; qu'il en est de même du tirage au sort des deux jurés Bh X et Ay A, effectué a l'audience d'ouverture de la session du 22 janvier 2001, pour le remplacement
de jurés absents ;
- Troisième moyen pris de la violation de l'article 270 alinéa 1 et 273 alinéa 4 du code de procédure pénale, en ce
que les jurés Ah AG et Bf Z ont été tirés sur la liste supplémentaire pour la session d'assises, alors qu'au sens de la loi, le recours à cette liste ne peut intervenir que si, après radiations, il reste moins de vingt jurés
disponibles, et alors qu'aucune radiation n'a été constatée par le président ;
- Quatrième moyen pris de la violation de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure pénale, en ce que le président et le greffier n'ont pas signé le procès-verbal du tirage au sort comme en atteste l'expédition délivrée au conseil des requérants le 6 février 2001, alors que selon une jurisprudence constante, il doit être signé par le greffier qui a
assisté aux opérations (crim. 9-8-1921 Bull.327) ;
- Cinquième moyen pris de la violation des articles 284 alinéa 1,276 alinéa 2 et 272 alinéa 1 du code de procédure pénale, en ce que:
* 1 ère branche, le Président et le Greffier n'ont pas signé le procès-verbal du 22 janvier 2001 susvisé,
alors que même s'il était signé, le procès-verbal du tirage au sort devait être signé séparément ;
* 2ème branche, il n'est pas indiqué que le tirage au sort des deux jurés supplémentaires
précités, ait été effectué en audience publique ;
- Sixième moyen pris de la violation de l'article 284 alinéa 1 et 2 du code de procédure pénal, en ce que:
* 1 ère branche, la composition du jury est irrégulière puisque les deux jurés remplaçants ont été tirés au sort le 22 janvier 2001, avant l'ouverture de la session, alors que ce tirage devait
avoir lieu après l'ouverture de la session, c'est-à -dire au moment où le président n'agit plus
seul ;
* 2ème branche, ce remplacement des deux jurés défaillants n'a pas été notifié aux accusés qui
n'étaient ni présents à l'audience du 22 janvier 2001, ni représentés, alors qu'ils devaient
exercer leur droit à récusation ;
- Septième moyen pris de la violation de l'article 286 alinéas 1 et 2 du code de procédure
pénale, en ce que:
* 1 ère branche, selon le procès-verbal du 22 janvier 2001 précité, le président n'a pas donné
lecture aux jurés de l'article 284 alinéa 1 du code de procédure pénal (plutôt article 286 alinéa 1) se contentant de lire l'article 262 du même code, alors que la mention « serment des jurés
après lecture par Madame le Président de l'article 262 du code de procédure pénal à l'intention des jurés », ne permet pas de constater que le serment des jurés a été prêté conformément à la loi, et alors qu'il s'agit d'une formalité substantielle ;
« 2ème branche, les jurés doivent prêter individuellement le serment, alors que la mention
susvisée ne permet pas de le constater ;
* 3ème branche, le procès-verbal susvisé n'indique pas que le serment a été prêté en audience publique ;
- Huitième moyen pris de la violation de l'article 233 alinéa 3 du code de procédure pénale, en ce que:
* 1ère branche, selon le procès-verbal des débats du 26 janvier et celui du 29 et 30 janvier
2001, l'assesseur titulaire Ap AI a été remplacé par l'assesseur suppléant El Ab
Ai AH, alors que son empêchement n'a pas été préalablement constaté par une
ordonnance motivée du président des assises, ce qui vicie la composition de la Cour ;
* 2ème branche, selon le procès-verbal des débats du 26 janvier 2001, l'assesseur titulaire
Ac Ad B a été remplacé par l'assesseur suppléant El Ab Ai AH, et sa présence ultérieure, lors des délibérations de la Cour, a vicié la composition de celle-ci, alors que l'assesseur suppléant appelé en remplacement, faisait définitivement partie de la Cour aux lieu et place de l'assesseur titulaire (crim.5 janvier 1854, D.P. 1854,1, 84) ;
- Neuvième moyen pris de la violation de l'article 251 du code de procédure pénale, en ce que; _1ère branche, l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation n'a pas été signifié ;
- 2ème branche, même si les accusés ont reconnu avoir reçu notification de l'arrêt de renvoi,
ils n'ont pas reçu copie de l'arrêt ;
- Dixième moyen pris de la violation de l'article 256 du code de procédure pénale, en ce que le Président a interrogé les accusés au fond selon le procès-verbal d'interrogatoire du 10
janvier 2001, en leur demandant « s'ils persistaient dans les réponses consignées dans leurs
précédents interrogatoires », alors que lors de l'interrogatoire d'identité, tout interrogatoire sur le fond entraîne la nullité ;
- Onzième moyen pris de la violation de l'article 288 alinéa 1 du code de procédure pénale, en
ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats susvisé du 29 et 30 janvier 2001 que les
audiences ont été publiques, alors que le huis clos n'a pas été ordonné, et que la mention sur
l'arrêt de condamnation de la publicité de l'audience ne saurait pallier cette carence ;
- Douzième moyen pris de la violation de l'article 327 alinéa 1 du code de procédure pénale, et des droits de la défense, en ce qu'il résulte du procès-verbal de l'audience du 30 janvier
2001 que l'un des conseils de la partie civile a déposé des pièces nouvelles non
communiquées à la défense, lors de sa plaidoirie, que la défense a demandé qu'il en lui soit
donné acte, mais qu'un autre conseil de la partie civile a demandé qu'il lui soit donné acte du retrait de ces pièces, alors que la Cour en avait déjà pris connaissance, et que mention de
l'incident a été portée sur le procès-verbal ;
- Treizième moyen pris de la violation de l'article 334 alinéa 2 du code de procédure pénale, en ce qu'il résulte du procès verbal de constat d'huissier du 31 janvier 2001, à la requête d'un des accusés, que les délibérations de la Cour d'assises ont été effectuées sur une table étroite, sans cloison permettant d'assurer le secret du vote ;
- Quatorzième moyen pris de la violation de l'article 344 du code de procédure pénale, en ce que le Président, suivant le procès-verbal des débats, n'a pas averti les accusés de la faculté
qui leur a été accordée de se pourvoir en cassation, ni indiqué le délai du pourvoi ;
- Quinzième moyen pris de la violation de l'article 353 du code de procédure pénale, en ce
qu'il est fait mention au procès-verbal des débats, de certaines déclarations de la partie civile et des accusés, sans que le président ne l'ordonne conformément au dit texte, alors qu'il a été jugé qu'il ne doit pas être mentionné que l'accusé a déclaré qu'il regrettait (crim.19-11-1964
Bull. 308; 24-4-1971 B 105; 21-12- 1971, Bull. 335) ;
- Et Seizième moyen pris de la violation de l'article 339 du code de procédure pénale, en ce
que les feuilles des questions ne portent aucune indication relative à la peine qui a été infligée aux accusés, alors qu'il a été jugé que « il y a nullité s'il n'est pas fait mention sur la feuille de questions de la décision concernant la peine» (crim. 3-12-1942 D 1943 - 24; 7-3-1946 D 1946
- 222; 20-8-1948 B 288) ;
Vu la connexité, joignant les moyens:
Vu l'article 6 de la loi n° 84-19 du 2 février 1984 portant organisation judiciaire ;
Vu lesdits textes ;
Attendu qu'aux termes de la loi, l'erreur commise dans l'application des règles légales pour la formation du jury, si elle a un caractère causal, ainsi que toute violation d'une formalité
substantielle, entraînent la nullité de l'arrêt de condamnation de la Cour d'assises ;
Mais attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de procédure, que toutes les formalités
légales ont été observées pour la formation du jury, la désignation des assesseurs, le
déroulement des débats et les feuilles de questions ;
Qu'ainsi l'arrêt attaqué a été rendu par une Cour d'assises régulièrement composée ;
Que dès lors et en l'absence de la violation d'une formalité substantielle dûment constatée,
d'une erreur dans l'application des règles légales ayant un caractère causal de nature à vicier la procédure ou d'une violation des droits de la défense caractérisée, les moyens réunis doivent être rejetés comme mal fondés ;
Rejette le pourvoi formé le 27 décembre 1999, par les accusés, Az At A, Ae Be A, Ak Bb AH, Am Y, An Y, et Bc Aj A, contre l'arrêt n° 289 du 11 novembre 1999, rendu par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar ;
Rejette le pourvoi formé le 3 février 2001 par les mêmes accusés Aq Az A,
Ae Be A, An Y, Am Y, Bc Aj
A et Ak Bb AH, contre l'arrêt n° 6 du 30 janvier 2001, rendu par la Cour d'assises de Dakar.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Issakha GUEYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.