A l'audience publique de vacation du mercredi vingt et un août deux mille
deux ;
La Société d'Exploitation de la Société Nationale des Forages dite AG A représentée par son Directeur Général Ab Ae Y, ayant son siège social au 4,
Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, demanderesse, élisant domicile … l'étude de Maître TOUNKARA et Associés, Avocats à la Cour ;
La Société Africaine de Ac Ad Aa dite X représentée par ses
dirigeants légaux ayant leur siège social à Dakar, Km 3,5 Boulevard du Centenaire de la
Commune de Dakar ;
Défenderesse ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 20 décembre 2001 par Maître TOUNKARA et Associés, Avocats à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de AG A contre l'arrêt n° 486 du 17 août 2001
rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la Société Africaine de
Ac Ad Aa dite X :
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
Le pourvoi n'ayant pas été signifié à la défenderesse ;
OUI, Madame Nicole DIA, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI, Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que la Société Nationale des Forages dite AG A qui s'est pourvue en
cassation n'a pas signifié son recours à la partie adverse ;
Que par application de l'article 20 de la loi susvisée elle doit être déclarée déchue de son
Déclare la Société Nationale des Forages dite AG A déchue de son pourvoi. La condamne aux dépens.
Ordonne la confiscation de l'amende consignée.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Nicole DIA, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.