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09/08/2002 | SéNéGAL | N°068

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 09 août 2002, 068


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du vendredi neuf août deux mille
Le Aa Ab Ae de Lafontaine sis à Dakar, Médina rue 22 x 39 mais
ayant élu domicile en l'étude de Me Massamba NDIAYF, avocat à la Cour, rue Escarfait x
Vincens, Dakar ;
M. Aj Ak A demeurant à Ai Ad, Pikine, chez Ah B Parcelle n° 12, Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Yoro NIANE avocat à la Cour, 23,
avenue Ac Ag Af, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Massamba NDIAYE, avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte du Aa Ab Ae de Lafontaine ;
LADITE déclar

ation enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 15 févri...

A l'audience publique de vacation du vendredi neuf août deux mille
Le Aa Ab Ae de Lafontaine sis à Dakar, Médina rue 22 x 39 mais
ayant élu domicile en l'étude de Me Massamba NDIAYF, avocat à la Cour, rue Escarfait x
Vincens, Dakar ;
M. Aj Ak A demeurant à Ai Ad, Pikine, chez Ah B Parcelle n° 12, Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Yoro NIANE avocat à la Cour, 23,
avenue Ac Ag Af, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Massamba NDIAYE, avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte du Aa Ab Ae de Lafontaine ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 15 février 2001 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 474 en date du 13
décembre 2000 par lequel la Cour d'Appel a infirmé le jugement entrepris:
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des articles L 86, L 109, L 54 et L 56 du Code du Travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 19 février 2001 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Aj Ak A ;
ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de cassation le 18 avril 2001 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué, que Aj Ak A, engagé le 15 octobre 1978, en qualité de chauffeur, par le Directeur du Collège Jean de la Fontaine et
affecté à la conduite d'un véhicule qu'il mettait en stationnement, après le service, dans le parc automobile de la station SAHM, à la convenance de son employeur qui s'en servait à la fin de

sa journée de travail, a reçu le 6 décembre 1997, une lettre lui notifiant son licenciement
motivé, notamment par une cassure constatée le 14 août 1997 sur le pare-brise du véhicule ; que le salarié a engagé une procédure ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE
PREMIER
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles L 54 et L 56 du Code du
Travail, en ce que, pour exonérer de sa responsabilité le chauffeur qui, durant la journée, avait la garde du véhicule endommagé par une cause inconnue, la Cour d'appel retient que
l'employeur n'a pas établi la faute reprochée au salarié, alors qu'en cette matière, c'est au
gardien qu'il appartient de prouver qu'il n'a commis aucune défaillance ;
Attendu que pour décharger le salarié du dommage causé au véhicule dont il se servait, et
partant conclure au caractère abusif du licenciement de Hamady SY la Cour d'appel, après
avoir fait ressortir que « la cassure du pare-brise a été constatée le 14 août 1997, à 20 heures 30 minutes, lorsque le Directeur du Collège a pris possession de son véhicule, retient que
l'employeur, qui a lui-même émis l'hypothèse du fait d'un tiers dans la production du
dommage, n'a ni établi que la vitre du véhicule a subi le choc dommageable entre 8 heures et 18 heures 30 minutes, « tranche horaire durant laquelle le véhicule est en possession du
chauffeur », ni démontré « de manière convaincante », la faute reprochée au salarié :.
Attendu que pour décharger le chauffeur la Cour d'appel se borne à affirmer que « le fait que le salarié se soit trouvé, ce jour, à 20 H 30mn à proximité du véhicule, ne saurait suffire à
engager sa responsabilité ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher par d'autres voies appropriées si l'usager du véhicule a établi que le pare-brise n'a pas été endommagé entre 8 heures et 18 H 30 mn », la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions pertinentes de l'article 56 du Code du Travail ;
Casse et annule l'arrêt n°474 rendu le 13 décembre 2000 par la Chambre
Sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique de vacation les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Conseiller, Président-Rapporteur ;
Mme Awa Sow CABA, Conseiller ;
M. Papa Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, le Conseiller-Rapporteur et le
Greffier.








articles L 86, L 109, L 54 et L 56 du Code du Travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 068
Date de la décision : 09/08/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2002-08-09;068 ?
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