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09/08/2002 | SéNéGAL | N°063

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 09 août 2002, 063


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du vendredi neuf août 2002;
L'TPRES sise à Dakar, 22, avenue Ac Ab Ad A 161 mais ayant élu domicile en l'étude de Me Abdoulaye Oumar KANE, avocat à la Cour, 5, Place de
l'Indépendance, Immeuble Axa, Dakar ;
M. Aa Ae B, demeurant à Grand-Yoff, Cité Millionnaire villa n° 91,
Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Amadou SOW, avocat à la Cour, Immeuble «Les Dunes» Appartement A 23 SODIDA BP 30063, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Abdoulaye Oumar KANE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compt

e de l'Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal dite IPRES ;
LADITE déclara...

A l'audience publique de vacation du vendredi neuf août 2002;
L'TPRES sise à Dakar, 22, avenue Ac Ab Ad A 161 mais ayant élu domicile en l'étude de Me Abdoulaye Oumar KANE, avocat à la Cour, 5, Place de
l'Indépendance, Immeuble Axa, Dakar ;
M. Aa Ae B, demeurant à Grand-Yoff, Cité Millionnaire villa n° 91,
Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Amadou SOW, avocat à la Cour, Immeuble «Les Dunes» Appartement A 23 SODIDA BP 30063, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Abdoulaye Oumar KANE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l'Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal dite IPRES ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 5 mai 2000 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 342 en date du 12 octobre 1999 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi, défaut de base légale ; insuffisance des motifs et défaut de réponse aux conclusions ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Aa Ae B ;
VU la lettre du Greffe en date du 8 mai 2000 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le code du Travail ;
VU la loi organique n092-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Awa Sow CABA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LES MOYENS REUNIS
Vu les articles 12 et 19 du Règlement Intérieur II de l'IPRES ;
Attendu que par ces moyens la requérante reproche à la Cour d'appel de considérer qu'en
l'absence de preuve de l'IPRES que les cotisations du sieur FALL n'étaient pas conformes au régime cadre, sa décision d'annuler l'allocation forfaitaire cadre accordée à celui-ci par
décision de l'IPRAO en date du 13 mars 1976 devait être annulée et ladite décision rétablie ;

Attendu qu'en confirmant le jugement déféré, la Cour d'appel adopte les motifs du premier
juge qui, appréciant souverainement les faits de la cause, la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé d'abord, que c'est après étude de son dossier, c'est à
dire en connaissance de cause, que l' IPRAO a accordé au sieur FALL le bénéfice de
l'allocation forfaitaire cadre et que cet avantage ne peut être remis en cause que s'il est
rapporté la preuve qu'il a été concédé sur la base d'une erreur, en l'occurrence que les
cotisations du sieur FALL n'étaient pas conformes au régime cadre, l'article 19 précité parlant bien de cas d'erreur constatée ;
Attendu que par ailleurs elle relève que le sieur FALL a été employé par les forces terrestres du point d'appui de Dakar alors que la lettre situant l'introduction des assimilés cadres en 1982 et celle indiquant que le Commissariat de la Marine n'a pas employé de personnel ayant le
statut de cadre avant 1973 parlent bien d'employés de la Marine;
Que dès lors, sans violer les textes visés aux moyens, elle a légalement et suffisamment
motivé sa décision et répondu aux conclusions de la requérante ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 342 rendu le 12 octobre 1999 par la deuxième Chambre Sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique de vacation des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Conseiller, Président ;
Mme Awa Sow CABA, Conseiller-Rapporteur ;
M. Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, le Conseiller - rapporteur et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 063
Date de la décision : 09/08/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2002-08-09;063 ?
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