A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept juillet deux mille deux ;
Ae Ag A es-qualité de procurataire de Madame Af A demeurant à Dakar, Avenue Ad Y … … 7, demandeur, élisant domicile … l'étude de Aa X et SANKALE. Avocats à la
La Société immobilière du Cap-Vert dite SICAP prise en la personne de ses représentants légaux en son siège social à Dakar, Place de l'Unité Africaine, défenderesse élisant domicile … l'étude de Maître Boubacar WADE,
Avocat à la Cour ;ET
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation 18 juillet 1994 par Maîtres GENI et SANKALE, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae Ag A
contre l'arrêt n°45 du 21 janvier 1994 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la SICAP ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 25 juillet 1994 de Maître Malick SEYE FALL,
Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la SICAP, et tendant au rejet du
pourvoi ;
OUI, Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI, Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que suivant décret n° 75-51 du 8 janvier 1975, le terrain objet du TF 4114DG
appartenant à Af A a été déclaré cessible par expropriation pour cause d'utilité
publique au profit de la SICAP ; que ce décret a été par la suite rapporté par un autre décret n° 78-824 du 28 juillet 1978 ; qu'entre temps, un arrêt de la Cour d'appel de Dakar rendu le 3 juin 1977 avait déjà fixé l'indemnité d'expropriation à la somme de 178.128.000 F réglée à El Ac Ag A procurataire de Af A par devant le notaire Ah C en
plusieurs paiements, échelonnés de 1973 à 1981 ; que suite au refus de GUEYE de signer un acte de vente avant paiement des intérêts moratoires prévus par l'article 15 de la loi 76-67 du 2 juillet 1976 sur l'expropriation, la SICAP l'a assigné en même temps que le notaire par
devant le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar aux fins de parfaire la vente ; que ledit
tribunal, par jugement du 10 février 1988, dit que l'article 15 de la loi 76-67 du 2 avril 1976 n'est pas applicable en l'espèce, dit que les parties sont liées par des rapports de nature
contractuels justifiant l'application de l'article 382 du Code des Obligations Civiles et
Commerciales,. condamné Ag A à parfaire la vente et à payer à la SICAP la
somme de 500.000 F à titre de dommages et intérêts; que sur appels des parties, la Cour
d'appel après avoir confirmé le jugement entrepris, a jugé que le conservateur de la propriété foncière pourra procéder à l'inscription du droit de propriété de la SICAP sur le titre foncier litigieux, si 20 jours après la signification de l'arrêt, Ag A persiste dans son refus de parfaire la vente et débouté la SICAP de sa demande en paiement ;
Sur le premier moyen pris de la violation par fausse application de l'article 105 du code des
Obligations Civiles et Commerciales en ce que la Cour d'appel a appliqué ledit article alors
que s'agissant de contrat relatif aux droits réels portant sur les immeubles immatriculés, seuls sont applicables les articles 379 et suivants du Code des Obligations Civiles et
Commerciales ;
Mais attendu que ce moyen n'a pas été soulevé devant la Cour d'appel ;
D'oÙ il suit qu'il est nouveau et donc irrecevable ;
Sur le deuxième moyen pris de la contrariété de motifs en ce que la Cour d'appel a,
premièrement refusé d'appliquer la loi 76-67 au motif que le décret d'expropriation et
l'ordonnance fixant en première instance le montant de l'indemnité sont antérieurs à ce texte alors que l'arrêt du 3 juin 1977 qui fixe définitivement le montant de l'indemnité
d'expropriation est postérieur et vise expressément les dispositions dudit texte; deuxièmement, énoncé que la procédure d'expropriation est nulle et non avenue et ajouté aussitôt après que la SICAP a payé l'intégralité du prix en se fondant sur le montant de l'indemnité d'expropriation fixé par l'arrêt du 3 juin 1977 ; troisièmement dans le dispositif de son arrêt, confirmé le
jugement entrepris et débouté la SICAP de sa demande en paiement de dommages et intérêts alors que le premier juge les lui avait accordés ; quatrièmement donné à Ag A dans le dispositif de son arrêt un délai de 20 jours à compter de la signification dudit arrêt pour
formaliser la vente alors que dans les motifs le délai est fixé à 15 jours
Mais attendu que les deux premières branches qui ne relèvent pas de contradiction entre deux motifs de fait sont irrecevables; que la troisième branche qui dénonce une contradiction entre
deux chefs du dispositif de l'arrêt constitue un cas distinct d'ouverture à cassation; qu'enfin la contradiction relevée dans la quatrième branche procède d'une simple erreur matérielle, au
demeurant favorable au requérant qui n'a aucun intérêt à s'en prévaloir ;
D'oÙ il suit que le moyen est irrecevable en ses quatre branches ;
Sur le troisième moyen pris de l'absence de motifs en ce que la Cour d'appel affirme que "la SICAP a payé l'intégralité du prix" sans expliquer d'où elle a pu tirer la conviction que la
somme de 178.128.000 F était consécutive à l'échange de consentement entre les parties;
Mais attendu que la Cour d'appel en confirmant le jugement entrepris qui a relevé "qu'en
l'espèce, la somme payée à Ag A a été payée par la SICAP et par devant notaire, par suite nécessairement après le rapport de l'expropriation, de rapports contractuels noués
entre les parties; que cela résulte clairement des termes de la lettre du 3 mai 1974 adressée à la SICAP par Ag A représentant de Af A" en a adopté les motifs et
n'encourt pas le reproche du moyen ;
D'où il suit que celui-ci est mal fondé ;
Rejette le pourvoi du demandeur ;
Le condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Monsieur :
Nicole DIA, Président de Chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Kaïré FALL, Conseiller ;
Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.