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17/07/2002 | SéNéGAL | N°107

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 juillet 2002, 107


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept juillet deux mille
deux ;
Ab B, domicilié à Dakar, SOTRAC Mermoz villa n° 94, demandeur, élisant domicile … l'étude de Maître Alboury NDIAYE et en celle de Maître Abdou Khaly
DIOP, Avocats à la Cour ;
Papa Ismaïla KA, domicilié au 48 bis Rue Mohamed V x Ae Ac à Dakar,
défendeur, élisant domicile … l'étude de Maîtres Y, SECK et Z et en celle de
Maîtres KANJO et KOITA, Avocats à la Cour ;ET
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation 18 septembre 20

00 par Maîtres Abdou Khaly DIOP et Alboury NDIAYE, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour l...

A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept juillet deux mille
deux ;
Ab B, domicilié à Dakar, SOTRAC Mermoz villa n° 94, demandeur, élisant domicile … l'étude de Maître Alboury NDIAYE et en celle de Maître Abdou Khaly
DIOP, Avocats à la Cour ;
Papa Ismaïla KA, domicilié au 48 bis Rue Mohamed V x Ae Ac à Dakar,
défendeur, élisant domicile … l'étude de Maîtres Y, SECK et Z et en celle de
Maîtres KANJO et KOITA, Avocats à la Cour ;ET
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation 18 septembre 2000 par Maîtres Abdou Khaly DIOP et Alboury NDIAYE, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab B contre l'arrêt n° 06 du 06
janvier 2000 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Papa Ismaïla KA ; VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 09 octobre 2000 de Maître
Abdoulaye DIOM, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Papa Ismaïla KA, et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI, Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI, Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur la recevabilité
Attendu que si une même personne agissant en la même qualité ne peut former qu'un seul
pourvoi en cassation régulier contre la même décision, elle peut néanmoins, procéder à la
réitération d'un premier pourvoi irrégulier, si aucune forclusion n'est intervenue ;
Que par suite, le pourvoi enregistré au greffe le 3 octobre 2000 sous le n° 115RG2000,
rectifiant celui enregistré le 20 septembre 2001 sous le n° 109RG2000, ayant été introduit dans les deux mois de la signification de la décision attaquée, est recevable ;
Au fond
Sur le premier moyen pris de dénaturation des faits en ce que la Cour d'appel, d'une part, a
retenu que "les parties, à savoir l'acheteur Ab B, les vendeurs, ainsi que le clerc

Aa A, se sont donné rendez-vous en dehors du cabinet du notaire dans un
domicile privé, celui de Ad A pour réaliser la vente litigieuse et ce, de nuit"
considérant ainsi que tels lieu et moment étaient de nature à rendre les transactions suspectes et étrangères au cabinet du notaire, alors que le notaire et son substitut peuvent officier à tout moment dans la limite territoriale de leur zone de compétence, d'autre part, a considéré
comme étant constant, le paiement du prix de vente à l'occasion du rendez-vous chez DIEYE alors que la Cour a elle-même relevé que les espèces et le chèque représentant le prix ont été remis au clerc principal du notaire absent du Sénégal, ce qui n'était rien d'autre qu'un dépôt et non un paiement libératoire vis à vis des vendeurs enfin, a retenu que les faits ci-dessus
relevés, à savoir, la vente et le paiement du prix ont eu lieu au moment où le notaire Ismaïla
KA était absent du territoire national, alors que le litige qui lui est soumis est dû à
l'inexistence de la vente et au non paiement du prix, à un moment où le notaire était dûment représenté à Dakar dans tous les actes de sa profession, par son premier clerc … " .
Mais attendu que le grief de dénaturation des faits nécessite obligatoirement pour saisir lesdits faits, un écrit qui fait défaut en l'espèce ;
D'oÙ il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen pris d'un manque de base légale en ce que la Cour d'appel a considéré
que le requérant a déjà effectué des transactions immobilières au niveau du cabinet de Maître Papa Ismaïla KA, dans les conditions régulières différentes de cette vente litigieuse alors que nulle part dans l'arrêt elle ne dit de quelles transactions il s'agit, ni ne précise les différences qui existent entre les ventes antérieures non spécifiées et la vente litigieuse ;
Mais attendu que le motif critiqué est surabondant, la Cour d'appel ayant par d'autres motifs déterminants, amplement justifié sa décision ;
D'oÙ il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen pris de la violation de la loi par refus d'application ou mauvaise
interprétation, en ses 4 branches réunies en ce que la Cour d'appel a d'une part, décidé que la responsabilité de Ismaïla KA était recherchée en sa qualité de commettant alors que le
requérant recherchait également la responsabilité personnelle du notaire fondée sur l'article
118 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et sur ceux du décret portant statut des notaires, d'autre part n'a pas appliqué les articles 147, 148 et 149 du Code des Obligations
Civiles et Commerciales alors qu'en l'espèce, le clerc Aa A a, au moins agi
apparemment dans l'exercice de ses fonctions ;
Mais attendu que la Cour d'appel qui souverainement a constaté que la vente litigieuse a été faite par le clerc, en dehors de ses fonctions et après les heures de travail et hors de l'étude du notaire, a, à juste raison écarté la responsabilité personnelle du notaire et toute notion
d'apparence dans l'exercice des fonctions du préposé ;
D'oÙ îl suit que le troisième moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Déclare le pourvoi n° 115 formé le 3 octobre 2000 et rectifiant le pourvoi n° 109 formé le 20 septembre 2000, recevable ;
Le rejette :
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Monsieur :
Nicole DIA, Président de Chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Kaïré FALL, Conseiller ;

Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 107
Date de la décision : 17/07/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2002-07-17;107 ?
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