ARRET N° 103
Du 17 juillet 2002
Ab B
Maître Abdourahmane DIOUF
C/
Ad B
Aa A et KOITA
RAPPORTEUR:
Célina CISSE
MINISTERE PUBLIC:
Mohamed SONKO
AUDIENCE:
17 juillet 2002
PRESIDENT:
Nicole DIA
CONSEILLERS:
Célina CISSE
ET
Kaïré FALL
GREFFIER:
Ag Ae Ah Ai C
X:
Civile et commerciale
A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept juillet deux mille deux
LA COUR :
OUI, Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI, Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur la recevabilité
Attendu que la cause d'irrecevabilité invoquée n'est pas fondée ; le pourvoi est donc recevable ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi, manque de base légale, en ce que la Cour d'appel a fait droit à l'exception d'illégalité soulevée par Ad B et débouté le requérant de sa demande au motif que le conseil rural de Af Ac qui devait se limiter à donner un avis conforme a outrepassé ses compétences en affectant directement la parcelle litigieuse, estimant à tort que selon l'article 56 de la loi 72.25 du 19 avril 1972 relative aux communautés rurales, en matière de répartition des terres, la décision est prise par la Président sur avis conforme du Conseil rural, alors que l'article 24 de la loi précitée, abrogé et remplacé par l'article unique de la loi 80.14 du 3 juin 1980 et le décret 86.445 du 10 avril 1986 disposent que le conseil rural délibére valablement sur la question ;
Attendu que d'une part, selon l'article unique de la loi 80.14 du 3 juin 1980 abrogeant et remplaçant certains articles de la loi 72.25 du 19 avril 1972 relative aux communautés rurales et d'autre part, selon le décret 86.445 modifiant l'article 2 du décret 72.1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d'affectation et de désaffectation de terres du domaine national comprises dans les communautés rurales, le conseil rural peut par délibération affecter et désaffecter des terres sous le contrôle de l'autorité administrative ;
Attendu que la Cour d'appel qui n'a pas tenu compte de ces textes qui élargissent les attributions du cconseil rural, encourt le reproche du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
Et sans qu'il soit besoin d'examiner le deuxième moyen ;
Déclare le pourvoi recevable ;
Casse et annule l'arrêt n° 298 rendu entre les parties le 15 mai 1997 par la Cour d'appel de Dakar ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel autrement composée ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ordonne la restitution de l'amende consignée ;