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17/07/2002 | SéNéGAL | N°103

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 juillet 2002, 103


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept juillet deux mille
deux ;
Ae A, demeurant à Keur Ab Aa (Thiès) demandeur, élisant
domicile … l'étude de Maître Abdourahmane DIOUF, Avocat à la Cour ;ENTRE
Ag A, demeurant à Af Ad, Aa (Thiès) défendeur, élisant domicile … l'étude de Maîtres KANJO et KOITA, Avocats à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 29 août 1997 par Maître Abdourakhmane DIOUF, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae A contre l'arrêt n° 298 du 15 mai

1997 rendu par la
Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ag A;
VU le certifi...

A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept juillet deux mille
deux ;
Ae A, demeurant à Keur Ab Aa (Thiès) demandeur, élisant
domicile … l'étude de Maître Abdourahmane DIOUF, Avocat à la Cour ;ENTRE
Ag A, demeurant à Af Ad, Aa (Thiès) défendeur, élisant domicile … l'étude de Maîtres KANJO et KOITA, Avocats à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 29 août 1997 par Maître Abdourakhmane DIOUF, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae A contre l'arrêt n° 298 du 15 mai 1997 rendu par la
Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ag A;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 03 septembre 1997 de Maître Papa Sourakhatou DIENE, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ag A, défendeur au
pourvoi ;

OUI, Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI, Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur la recevabilité
Attendu que la cause d'irrecevabilité invoquée n'est pas fondée ; le pourvoi est donc
recevable ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi, manque de base légale en ce que la Cour d'appel a fait droit à l'exception d'illégalité soulevée par Ag A et débouté le requérant de sa demande au motif que le conseil rural de Af Ad qui devait se limiter à donner un avis conforme a outrepassé ses compétences en affectant directement la parcelle litigieuse,
estimant à tort que selon l'article 56 de la loi 72.25 du 19 avril 1972 relative aux communautés rurales, en matière de répartition des terres, la décision est prise par le Président sur avis
conforme du conseil rural, alors que l'article 24 de la loi précitée, abrogé et remplacé par
l'article unique de la loi 80.14 du 3 juin 1980 et le décret 86.445 du 10 avril 1986 disposent que le conseil rural délibère valablement sur la question ;

Attendu que d'une part, selon l'article unique de la loi 80.14 du 3 juin 1980 abrogeant et
remplaçant certains articles de la loi 72.25 du 19 avril 1972 relative aux communautés rurales et d'autre part, selon le décret 80.445 modifiant l'article 2 du décret 72.1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d'affectation et de désaffectation de textes du domaine national comprises dans les communautés rurales, le conseil rural peut par délibération affecter et
désaffecter des terres sous le contrôle de l'autorité administrative ;
Attendu que la Cour d'appel qui n'a pas tenu compte de ces textes qui élargissent les
attributions du conseil rural, encourt le reproche du moyen
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ordonne la restitution de l'amende consignée.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Et sans qu'il soit besoin d'examiner le deuxième moyen,
Déclare le pourvoi recevable ;
Casse et annule l'arrêt na 298 rendu entre les parties le 15 mai 1997 par la Cour d'appel de Dakar, remet en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles
étaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel autrement composée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Monsieur :
Nicole DIA Président de Chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Kaïré FALL Conseiller ;
Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public:
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 103
Date de la décision : 17/07/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2002-07-17;103 ?
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