A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept juillet deux mille deux ;
Aa B, commerçant demeurant au 13, Rue Ab C … …, demandeur, élisant domicile … l'étude de Maître Abdou Khaly DIOP et en celle de Maître Mame Adama GUEYE, Avocats à la
Ac Ae Y, commerçant, demeurant à MBour, quartier Escale, défendeur, élisant domicile …
l'étude de Maîtres LO et CAMARA Avocats à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 14 août
2000 par Maître Abdou Khaly DIOP, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa B contre l'arrêt n°154 du 14 avril 2000 rendu par la Cour d'appel de Dakar clans la cause l'opposant à Ac Ae Y ; VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 18 août 2000 de Maître NDèye Lissa BARRY, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ae Y et tendant au rejet du
pourvoi ;
VU le mémoire en réplique de Maître Mame Adama GUEYE et Associés pour le compte de Aa B :
OUI, Madame Nicole DIA, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI, Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que par l'arrêt infirmatif attaqué la cour d'appel a déclaré Elias F AZAH responsable du préjudice subi par Ae Y, alloué à ce dernier la somme de 93.105.558 F en
réparation dudit préjudice, alloué également à Aa B la somme de 12.675.000 F
reliquat du prix du matériel vendu, condamné en définitive, en vertu des articles 215 et 216 du Code des Obligations Civiles et Commerciales Aa B à payer à Ae Y la
somme de 80.434.558 F outre les intérêts de droit à compter de l'arrêt, validé la saisie arrêt
pratiquée le 14 octobre 1992 et condamné Aa B aux dépens ;
Sur le premier moyen en sa première brallcl1e tiré d'un manque de base légale en ce que
l'arrêt a déclaré "qu'il importe de déterminer la responsabilité devant incomber à l'une et
l'autre des parties dans la survenance des pannes" alors que nulle part dans la suite de l'arrêt il n'est fait cas de la nature desdites pannes avec précision, du ou des organes du four qui s'est avéré défectueux, du rôle causal des fautes commises par l'acquéreur, fautes pourtant mises en évidence dans le rapport de l'expert qui les caractérise comme étant dues à l'incurie de
l'acquéreur et au défaut d'entretien courant et de maintenance de l'appareil ;
Attendu que pour déclarer Aa B seul responsable du préjudice subi par Ae
Y, la Cour d'appel énonce "qu'en écrivant que l'ensemble des anomalies étaient
imputables à l'entretien, à l'installation et à l'incapacité de l'acheteur d'utiliser à bon escient
son matériel, l'expert a répondu à sa mission surtout qu'il a tenu à préciser que le défaut de
manuel d'entretien est préjudiciable à l'acheteur qui ne peut suivre les recommandations du
constructeur quant à la bonne marche du matériel et que la perte commerciale de Ae
Y est de 93.109.558 F » :
Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher à qui incombait l'entretien du four, et si l'acheteur avait réclamé le guide pratique d'utilisation, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision :
Et sans qu'il n'ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen et sur les
autres moyens ;
Casse et annule l'arrêt n° 154 rendu entre les parties le 14 avril 2000 par la Cour d'appel de
Dakar, remet, en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles
étaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel autrement
composée ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ordonne la restitution de l'amende consignée.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Monsieur :
Nicole DIA, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Kaïré FALL Conseiller ;
Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.