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10/07/2002 | SéNéGAL | N°52/2002

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 10 juillet 2002, 52/2002


Texte (pseudonymisé)
Arrêt N° 52 H.D.
Du 10 juillet 2002
Aa B C
C/
L'O. P. S.
RAPPORTEUR :
Renée BARO
MINISTERE PUBLIC:
Mohamed SONKO
AUDIENCE:
10 juillet 2002
PRESIDENT:
Renée BARO
CONSEILLERS::
Awa SOW CABA
Babacar KEBE
MATIERE:
Sociale
LA COUR :
Oui Madame, Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
Oui Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 962 du COCC et du pri

ncipe de la neutralité du juge
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Aa B C employé, de l'Organisation et Protection du Sénégal (O.P...

Arrêt N° 52 H.D.
Du 10 juillet 2002
Aa B C
C/
L'O. P. S.
RAPPORTEUR :
Renée BARO
MINISTERE PUBLIC:
Mohamed SONKO
AUDIENCE:
10 juillet 2002
PRESIDENT:
Renée BARO
CONSEILLERS::
Awa SOW CABA
Babacar KEBE
MATIERE:
Sociale
LA COUR :
Oui Madame, Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
Oui Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 962 du COCC et du principe de la neutralité du juge
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Aa B C employé, de l'Organisation et Protection du Sénégal (O.P.S.) soutenant avoir été licencié par l'employeur en violation des termes du protocole d'accord passé entre les parties, fit attraire l'OPS devant le juge social aux fins d'obtenir à titre principal, sa réintégration au poste de chef comptable avec paiement des salaires échus et à titre subsidiaire, le paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; que le Tribunal du Travail rejeta la quasi-totalité de ces demandes au motif que le contrat avait été rompu d'accord parties ;
Attendu que le moyen en sa première branche, reproche à l'arrêt attaqué qui a déclaré irrecevable l'action de DIOP, d'avoir statué ultra petita et enfreint le principe de la neutralité du juge en ce qu'il a soulevé d'office un moyen qui n'est pas d'ordre public ; qu'en sa deuxième branche le moyen fait grief à la Cour d'avoir violé l'article 962 du COCC en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de B C alors d'une part, que la règle de la suspension des poursuites individuelles posée par ce texte n'entraîne pas l'irrecevabilité de toute action devant le Tribunal du Travail et d'autre part, que le travailleur étant un créancier privilégié, la loi ne lui interdit pas de poursuivre pour faire reconnaître son droit, mais exige simplement qu'il dirige son action contre le syndic, ce qui a été fait dans le cas de l'espèce ;
Mais attendu que le principe de la suspension des poursuites individuelles ayant été institué dans le but de garantir l'égalité des créanciers composant la masse, il s'agit bien d'une règle d'ordre public qui s'applique à toute action en justice par laquelle un créancier faisant partie de la masse cherche à faire reconnaître sa créance et à en obtenir le paiement ; que seuls étant exclus de cette masse les créanciers bénéficiaires d'un privilège spécial, mobilier ou immobilier, d'une hypothèque ou d'un nantissement, il en résulte que les salariés qui sont eux, bénéficiaires d'un privilège général sur les biens meubles et immeubles de l'employeur, font partie de la masse et sont donc soumis à la régle de la suspension des poursuites individuelles ; qu'il s'ensuit que les juges d'appel en statuant ainsi, ont fait une correcte application de l'article 962 du COCC et ce, sans violer le principe de leur neutralité ;
Sur le deuxième moyen tiré d'une contradiction de motifs.
Attendu que le demandeur soutient que les motifs de l'arrêt attaqué sont contradictoires en ce que la totalité de l'action de DIOP ayant été déclarée irrecevable par la Cour, cette juridiction ne pouvait sans se contredire, donner acte à l'OPS de ce qu'elle acceptait de payer l'indemnité de licenciement et les congés payés puisqu'elle n'a donné acte à l'OPS de ce qu'elle ne conteste pas la recevabilité de l'action ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 967 du COCC, à compter du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, tous les créanciers doivent produire leurs créances entre les mains du syndic qui les vérifie ; que si ces créances sont admises elles sont payées selon l'ordre de distribution prévu par la loi ;
Qu'il en résulte que rien n'interdit à la Cour de donner acte au débiteur assisté du syndic de ce qu'il accepte le principe du règlement aux salariés des sommes qui leur sont dues en vertu d'un protocole d'accord signé entre les parties ; d'où il suit que le motif manque en fait ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 246 rendu le 16 juillet 1997 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar.
Président - Rapporteur : Renée BARO ; Les Conseillers : Awa Sow CABA et: Babacar KEBE ; Avocat Général : Mohamed SONKO ; Avocats : Maîtres Ad et Ab A, Ac X et Associés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52/2002
Date de la décision : 10/07/2002
Chambre sociale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 962 du COCC et du principe de la neutralité du juge ; rejet ; le dit principe est bien une règle d'ordre public . Sur le deuxième moyen tiré d'une contradiction de motifs ; manque en fait ; aux termes de l'article 967 du COCC rien n'interdit à la Cour de donner acte au débiteur son acceptation concernant le règlement des sommes dues aux salariés en vertu du protocole d'accord.

L'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'action de Amadou Dieng DIOP licencié par l'O.P.S. par le moyen soulevé d'office du principe de la suspension des poursuites individuelles de la part des créanciers de la masse.


Parties
Demandeurs : Amadou Dieng DIOP
Défendeurs : L'O.P.S.

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dakar, 16 juillet 1997


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2002-07-10;52.2002 ?
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