A l'audience publique ordinaire du mercredi dix juillet deux mille deux;
M. Ad C X demeurant à Grand-Yoff BP 13224, Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Guédel et Laïty NDIAYE, avocats à la Cour, 73 bis, rue Ad Ah A,
L'O.P.S assisté de son syndic Ag A ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab B et Associés, avocats à la Cour, 33, avenue Aa Ae Af, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Guédel et Laïty NDIAYE, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad C X:
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 26
décembre 1997 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 246 en date du 16 juillet 1997 par lequel la Cour d'Appel a déclaré l'action de DIOP irrecevable sur le fondement de l'article 962 du
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article 962 du C.O.C.C et du
principe de la neutralité du juge ; contradiction des motifs ;
VU l'arrêt attaqué:
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Organisation et Protection du Sénégal (O.P.S) ;
VU la lettre du greffe en date du 29 décembre 1997 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Madame Renée BARa, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Mohamed SONKO, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 962 DU COCC ET DU
PRINCIPE DE LA NEUTRALITE DU JUGE -
ATTENDU que, selon l'arrêt attaqué, Ad C X employé, de l'Organisation et Protection du Sénégal (O.P.S) soutenant avoir été licencié par l'employeur en violation des termes du protocole
d'accord passé entre les parties, fit attraire l'OPS devant le juge social aux fins d'obtenir à titre principal, sa réintégration au poste de chef-comptable avec paiement des salaires échus et à titre subsidiaire, le
paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; que le Tribunal du Travail rejeta la quasi- totalité de ces demandes au motif que le contrat avait été rompu d'accord parties =
ATTENDU que le moyen en sa première branche, reproche à l'arrêt attaqué qui a déclaré irrecevable
l'action de DIOP, d'avoir statué ultra petita et enfreint le principe de la neutralité du juge en ce qu'il a
soulevé d'office un moyen qui n'est pas d'ordre public ; qu'en sa deuxième branche le moyen fait grief à la Cour d'avoir violé l'article 962 du COCC en ce qu'elle a déclaré irrecevable J'action de C X alors d'une part, que la règle de la suspension des poursuites individuelles posée par ce texte n'entraîne pas l'irrecevabilité de toute action devant le Tribunal du Travail et d'autre part, que le travailleur étant un créancier privilégié, la loi ne lui interdit pas de poursuivre pour faire reconnaître son droit, mais exige simplement qu'il dirige son action contre le syndic, ce qui a été fait dans le cas de l'espèce ;
MAIS ATTENDU que le principe de la suspension des poursuites individuelles ayant été institué dans le but de garantir l'égalité des créanciers composant la masse, il s'agit bien d'une règle d'ordre public qui
s'applique à toute action en justice par laquelle un créancier faisant partie de la masse cherche à faire
reconnaître sa créance et à en obtenir le paiement ; que seuls étant exclus de cette masse les créanciers bénéficiaires d'un privilège spécial, mobilier ou immobilier, d'une hypothèque ou d'un nantissement, il en résulte que les salariés qui sont eux, bénéficiaires d'un privilège général sur les biens meubles et
immeubles de l'employeur, font partie de la masse et sont donc soumis à la règle de la suspension des
poursuites individuelles ; Qu'il s'ensuit que les juges d'appel en statuant ainsi, ont fait une correcte
application de l'article 962 du COCC et ce, sans violer le principe de leur neutralité ;
SUR LE 2EME MOYEN TIRE D'UNE CONTRADICTION DE MOTIFS -
ATTENDU que le demandeur soutient que les motifs de l'arrêt attaqué sont contradictoires en ce que la totalité de l'action de DIOP ayant été déclarée irrecevable par la Cour, cette juridiction ne pouvait sans se contredire, donner acte à l'OPS de ce qu'elle acceptait de payer l'indemnité de licenciement et les
congés payés puisqu'elle n'a donné acte à l'OPS de ce qu'elle ne conteste pas la recevabilité de l'action ; MAIS ATTENDU qu'aux termes de l'article 967 du COCC, à compter du jugement qui prononce le
règlement judiciaire ou la liquidation des biens, tous les créanciers doivent produire leurs créances entre les mains du syndic qui les vérifie ; que si ces créances sont admises elles sont payées selon l'ordre de distribution prévu par la loi ;
QU'il en résulte que rien n'interdit à la Cour de donner acte au débiteur assisté du syndic de ce qu'il
accepte le principe du règlement aux salariés des sommes qui leur sont dues en vertu d'un protocole
d'accord signé entre les parties ; D'où il suit que le motif manque en fait ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 246 rendu le 16 juillet 1997 par la Chambre
sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre,
statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Babacar KEBE,
Mme Awa Sow CABA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président - Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
articles 962, 967 du C.O.C.C