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03/07/2002 | SéNéGAL | N°099

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 juillet 2002, 099


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi trois juillet deux mille
deux ;
Ab Aa A demeurant à Dakar, 103, Avenue Peytavin demandeur
élisant domicile … l'étude de Maître Mamadou GUEYE, Avocat à la Cour ;ENTRE
La Sénégalaise de l'Automobile, prise en personne de ses représentants légaux, dont le siège social est à Dakar A venue Ad C,
Défenderesse ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 11 mars 1997 par Maître Mamadou GUEYE. Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Aa A contre l'arrêt

n° 79 du 30 janvier 1997 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant...

A l'audience publique ordinaire du mercredi trois juillet deux mille
deux ;
Ab Aa A demeurant à Dakar, 103, Avenue Peytavin demandeur
élisant domicile … l'étude de Maître Mamadou GUEYE, Avocat à la Cour ;ENTRE
La Sénégalaise de l'Automobile, prise en personne de ses représentants légaux, dont le siège social est à Dakar A venue Ad C,
Défenderesse ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 11 mars 1997 par Maître Mamadou GUEYE. Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Aa A contre l'arrêt n° 79 du 30 janvier 1997 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la Sénégalaise de l'Automobile ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 12 mars 1997 ;

OUI, Madame Kaïré FALL Conseiller, en son rapport ;
OUI, Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Sénégalaise de l'Automobile S.A et le sieur
A avaient le 03 octobre 1994 conclu un contrat de Vente à crédit avec une constitution de gage sur le véhicule OK 7306 H et un certificat d'inscription daté à la fois du 06 novembre 1994 et du 06 novembre 1995 ; que la Sénégalaise de l'Automobile s'estimant créancière du sieur A pour la somme de 250.886.613 F, a diligenté à l'encontre de celui-ci une
procédure de réalisation de gage et de vente du véhicule en cause ;
Sur le premier moyen pris de l'insuffisance de Motifs Constitutive d'une violation des
dispositions des articles 852, 856 alinéa 1er, 33 et 9 du Code des Obligations Civiles et
Commerciales et du principe du caractère accusatoire du procès civil,
Mais attendu que ce moyen qui ne comporte qu'une seule branche, met en œuvre plusieurs cas d'ouverture à cassation qu'il est au surplus impossible de distinguer ;
Qu'il doit être déclaré irrecevable ;
Sur le second moyen tiré dune insuffisance de motif constitutive d'une violation de l'article
860 du Code des Obligations Civiles et Commerciales en ce que la Cour d'appel en

confirmant l'ordonnance attaquée, a permis à un créancier d'user de la procédure de l'article 860 du Code des Obligations Civiles et Commerciales sans avoir au préalable vérifié si
d'abord il disposait d'un gage et ensuite si son gage était régulier alors que le texte précité ne peut être diligenté que par un créancier justifiant d'un gage ou d'un nantissement régulier;
Mais attendu qu'ayant relevé que le gage sur le véhicule OK 7306 H est constitué par contrat du 03 octobre 1994 suivi d'une inscription en date du 06 novembre 1994, en énonçant que « la validité du gage n'est nullement affectée au regard des dispositions des articles 852 et
suivants», la Cour d'appel a, sans violer les dispositions susvisées, justifié sa décision ;
D'oÙ il suit que le moyen n'est pas fondé :
Rejette le pourvoi du demandeur,
Le condamne aux dépens.
Ordonne la confiscation de l'amende consignée.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation. Deuxième
Chambre statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Monsieur :
Nicole DIA, Président de Chambre, Président ;
Célina CISSE. Conseiller ;
Kaïré FALL, Conseiller-Rapporteur ;
Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public:
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 099
Date de la décision : 03/07/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2002-07-03;099 ?
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