ARRET N° 89
DU 19 JUIN 2002
Ag
Maître Guédel NdiayeAbe
C/
X GENERALE DE BANQUES AU SENEGAL
RAPPORTEUR:
Célina CISSE
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane Faye
AUDIENCE;
19 Juin 2002
PRESIDENT:
Nicole DIA
CONSEILLERS:
Célina CISSE
ET
Kaïré FALL
GREFFIER:
Ac Ae C
Y:
Civile et commerciale
LA COUR :
OUI, Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI, Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformémemt à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de casssation ;
Vu l'ordonnance portant loi organique sur la Cour Suprême ;
Sur la recevabilité ;
Attendu que la SGBS soulève l'irrecevabilité du pourvoi pour défaut de qualité, motif pris de ce que la Société Nationale de Recouvrement (SNR) créée par la loi n° 91.21 du 16 février 1991 a repris l'actif et le passif de la SONAGA et que par décret n° 91.542 MEFP du 27 mai 1991, Af A a été nommé Directeur Général de la SNR ; que par lettre du 03 juin 1991, le conseil de la SONAGA a été informé de ce fait et dès lors le liquidateur de la SONAGA n'avait donc plus qualité pour initier un pourvoi en cassation le 11 juin 1991 ;
Mais attendu que la lettre du 03 juin 1991 dont se prévaut la SGBS précise que Messieurs Aa B et Ad Af A ont été nommés respectivement Président du Conseil de Surveillance et Directeur Général de la SNR et que le conseil de la SONAGA recevra leurs pouvoirs respectifs ;
Et attendu qu'il n'est pas établi que le 11 juin 1991, date à laquelle la SONAGA déposait son recours, elle avait reçu lesdits pouvoirs ;
D'où il suit que son pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique pris de la violation des articles 218, 219 et 224 du Code des Obligations Civiles et Commerciales en ce que pour rejeter l'eception de prescription tirée desdits articles, la Cour d'appel s'est fondée sur des correspondances échangées entre les parties alors que l'article 219 du Code des Obligations Civiles et Commerciales qui énumère limitativement les causes interruptives de la prescription ne vise pas de telles lettres ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon l'alinéa 1 de l'article 219 du Code des Obligations Civiles et Commerciales "l'aveu même tacite du débiteur, le commandement de payer, l'exécution et la citation interrompent la prescription" ;
Attendu que pour rejeter l'exception de prescription quinquennale soulevée par la SONAGA, l'arrêt se borne à énoncer que "les lettres échangées entre la SGBS et la SONAGA pour vérifier la situtation des débiteurs dans le but de recouvrer les sommes litigieuses ont pour effet d'iterrompre la prescription..." :
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si ces correspondances constituaient un aveu même tacite, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l'arrêt n° 972 rendu entre les parties le 14 décembre 1990 par la Cour d'appel de Dakar, remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dakar autrement composée.
Condamne la SGBS aux dépens.
Ordonne la restitution de l'amende consignée.