A l'audience publique ordinaire du mercredi dix neuf juin deux mille
deux ;
La Société Nationale de Recouvrement dite SNR représentée par son Directeur
Général ayant son siège social à Dakar, 7, Avenue Aa Ab A, demanderesse, élisant domicile … l'étude de Maître Babacar NIANG Avocat à la Cour ;
La Société d'Aménagement de la Petite Côte dite SAPCO, ayant son siège social à
Dakar, 30, Rue Carnot x Avenue Aa Ab A, défenderesse, élisant domicile … l'étude de Maître Malick SALL, Avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 20 juillet 2000 par Maître Babacar NIANG, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Nationale de Recouvrement dite SNR contre l'arrêt n° 513 du 02 décembre 1999 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la Société
d'Aménagement de la Petite Côte dite SAPCO ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 02 août 2000 de Maître
NDèye Tègue FALL LO, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la Société d'Aménagement de la Petite Côte dite B et tendant au rejet du pourvoi ;
OUI, Madame Nicole DIA, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI, Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné la SNR venant aux droits de la SOFISEDIT à payer à la SAPCO la somme de 138.124.461 F, débouté la SAPCO du surplus de ses
demandes et la SNR de son appel incident ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation du contrat de prêt du 4 novembre 1986 signé
entre la SOFISEDIT et la Société Immobilière de Saly', de la violation des articles 99 et 100 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, de l'absence ou de l'insuffisance de motifs en ce que pour statuer comme elle l'a fait, la Cour d'appel a assimilé "ligne de crédit SAPCO- BIRD" à un fonds appartenant à la SAPCO alors d'une part que cette expression n'est qu'une
dénomination comptable utilisée par la SOFISEDIT, alors d'autre part que même s'il était
justifié de considérer cette expression comme une clause obscure devant donner lieu à
interprétation, celle-ci ne pouvait se fonder que "sur la commune intention des parties"
conformément aux dispositions de l'article 99 du Code des Obligations Civiles et
Commerciales et non sur la seule appréciation subjective du juge du fond, alors enfin que la
Cour n'a donné aucun motif susceptible de justifier tant soit peu l'assimilation qu'elle a faite ; Mais attendu que c'est hors toute dénaturation et dans le respect des articles Visés au moyen, qu'après avoir exposé les conditions dans lesquelles avait lieu le prêt, et relevé qu'il est précisé à l'article 2, section 2-01 du contrat, clause non contestée par la SNR, que la banque (la
SOFISEDIT) consent à l'emprunteur (la SIS), aux conditions spéciales du présent contrat, un prêt d'un montant global de 550.000.000 F (cinq cent cinquante millions) dont sur ligne crédit SOFISEDIT 250.000.000 F (deux cent cinquante millions) et sur ligne crédit SAPCO BIRD 300.000.000 F (trois cents millions), la Cour d'appel a estimé "qu'il n'appartient pas à la
SAPCO de rapporter ou d'offrir de rapporter la preuve que la créance consentie à la SIS
dérivait de ce fonds ; qu'étant dépositaire de cette ligne de crédit appartenant à la SAPCO,
c'est à bon droit que celle-ci revendique la restitution des sommes qui y ont été prélevées"
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'article 110 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, du défaut de réponse à conclusions, et du défaut ou de l'insuffisance de motifs en ce que la Cour d'appel a fait naître un droit de propriété au profit de la SAPCO qui n'était pas partie audit contrat alors d'une part qu'aux termes de l'article 110 du Code des Obligations Civiles et Commerciales "le contrat ne produit d'obligations pour les tiers que dans les cas
prévus par la loi", alors d'autre part que le premier juge avait à bon droit retenu comme l'un
des motifs de sa décision le fait que "la propriété des fonds réclamés à la SNR ne saurait être tirée de l'acte de rétrocession signé par l'Etat au profit de la SAPCO … " alors enfin que la
requérante avait fait observer dans ses conclusions d'appel en date du 23 février 1999 que
l'acte de rétrocession en date du 5 janvier 1981 stipulait en son article 3-01 (b) que: "Le
gouvernement a versé ou versera les montants spécifiés aux sous alinéas (a), (i), et (i i) de la présente section au compte de la SAPCO à la BNDS" et que la Cour a statué autrement par
une simple affirmation sans ainsi répondre aux conclusions des parties, ni motiver sa
décision ;
Mais attendu que d'une part en tirant de l'expression "ligne de crédit SAPCO-BIRD" la
conclusion que la SOFISEDIT était dépositaire d'une ligne de crédit appartenant à la SAPCO, la Cour d'appel n'a fait peser aucune obligation résultant du contrat signé entre la SOFISEDIT et la SIS à la charge de la SAPCO, d'autre part le moyen ne démontre pas en quoi la Cour a
statué autrement que ce qui était dit dans les conclusions du 23 février 1999 ;
D'oÙ il suit qu'il n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l'article 9 du code des Obligations Civiles et
Commerciales, du défaut ou de l'insuffisance de motifs, du manque de base légale ;
Mais attendu que le moyen est rédigé de telle façon qu'il est impossible de savoir ce qui est
reproché à la décision attaquée; qu'il ne peut donc qu'être déclaré irrecevable ;
Rejette le pourvoi de la Société Nationale de Recouvrement dite SNR.
La condamne aux dépens.
Ordonne la confiscation de l'amende consignée.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Monsie:r:
Nicole DIA, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Kaïré FALL, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.