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19/06/2002 | SéNéGAL | N°091

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 juin 2002, 091


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi dix neuf juin deux mille
deux ;
Ab Y, demeurant au 23, Rue Aa C … …,
demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Issa SAYEGH, Avocat à la
La Société « Maison du Meuble» dont le siège social est à Dakar en ses bureaux 1 00-1 02 Rue Blanchot, prise en la personne de son représentant légal, défenderesse, élisant
domicile … l'étude de Maître KANJO, Avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 19 février 1993 par Maître Is

sa SAYEGH, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Y contre l'arrêt n° 632 du ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi dix neuf juin deux mille
deux ;
Ab Y, demeurant au 23, Rue Aa C … …,
demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Issa SAYEGH, Avocat à la
La Société « Maison du Meuble» dont le siège social est à Dakar en ses bureaux 1 00-1 02 Rue Blanchot, prise en la personne de son représentant légal, défenderesse, élisant
domicile … l'étude de Maître KANJO, Avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 19 février 1993 par Maître Issa SAYEGH, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Y contre l'arrêt n° 632 du 31 juillet 1992 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la Société « Maison du Meuble» ;
Vu le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 23 février 1993 de Maître
Mamadou SALL, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la Société « Maison du Meuble» et
tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réplique de Maître Issa SAYEGH, Avocat à la cour, pour le compte de
Ab Y ;

OUI, Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI, Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation de la lettre de Ab Y adressée le 23 septembre 1982 à André CARIOU, Président Directeur Général de la "Maison du Meuble", en ce que la Cour d'appel a considéré que ladite lettre était un commencement de preuve par écrit des allégations de détournement de la Maison du Meuble, alors que les termes de cette lettre replacés dans leur contexte n'avaient pas voulu traduire que les sommes qu'on réclamait à
CHANTRE ont été partagées entre lui, PHAM et CARIOU, mais qu'il fallait bien au contraire

s'en remettre à PHAM, le seul responsable des encaissements et de la répartition des sommes payées au comptant des factures et des livraisons de meubles aux clients ;
Mais attendu que c'est hors toute dénaturation et dans l'exercice de son pouvoir souverain
d'appréciation des éléments de preuve qui lui sont soumis que le juge d'appel a considéré que la lettre du 23 septembre 1982 était un commencement de preuve par écrit rendant
vraisemblable les prétentions de la Maison du Meuble ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de l'insuffisance de motif et du défaut de base légale en ce que
pour condamner Ab Y, la Cour d'appel a relevé entre autres motifs que
"CHANTRE n'a pas rapporté la preuve du reversement à André PHAM des sommes qu'il
aurait encaissées directement des clients” alors que si CHANTRE a fait observer à la Cour
d'appel qu'il n'a jamais procédé à un détournement en précisant toutefois que s'il a pu recevoir de certains clients les sommes d'argent, celles-ci avaient été reversées à PHAM, chargé du
contrôle des encaissements et des livraisons de meubles aux clients, ceci ne signifie pas pour autant qu'il a reconnu la réalité du détournement de la somme de 5.302.000 F, pas plus qu'il
n'a prétendu une seule fois avoir perçu ou encaissé cette somme des clients, ni l'avoir reversée à PHAM ;
Mais attendu que par des motifs déterminants relatifs à la lettre du 23 septembre 1982 dont les termes ont été souverainement appréciés comme étant un commencement de preuve par écrit et aux témoignages de personnes dignes de confiance qui ont toutes affirmé avoir versé des
sommes d'argent à CHANTRE, leurs déclarations étant confortées par des reçus par elles
détenus, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'oÙ il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation des articles 9 et 16 du Code des Obligations Civiles et Commerciales en ce que la Cour d'appel a condamné CHANTRE après avoir relevé que la lettre du 23 septembre 1982 constituait un commencement de preuve par écrit, en application des articles 9 et 16 du Code des Obligations Civiles et Commerciales rendant donc
vraisemblables les allégations de détournement et formant davantage sa conviction sur les
documents et pièces afférents à des attestations versées au débat par la Maison du meuble ;
Alais attendu que ce moyen qui n'est qu'une reprise du premier, tend à remettre en cause le
pouvoir souverain du juge du fond pour apprécier les éléments de preuve qui lui sont soumis ; D'où il suit qu'il est irrecevable ;
Rejette le pourvoi de Ab Y.
Le condamne aux dépens.
Ordonne la confiscation de l'amende consignée.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Monsieur :
Nicole DIA, Président de Chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Kaïré FALL, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
XXXXXXXXXXXX












articles 9 et 16 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 091
Date de la décision : 19/06/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2002-06-19;091 ?
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