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19/06/2002 | SéNéGAL | N°089

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 juin 2002, 089


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi dix neuf juin deux mille deux ;
La Société Nationale de Garantie et d'Assistance dite X, 15, Af Aa Z, poursuites et diligences de son liquidateur Ad Y C, en ses bureaux sis à la BNDS, 6, Avenue Roume à Dakar,
demanderesse, élisant domicile … l'étude de Maître Mayacine TOUNKARA, Avocat à la Cour ;ENTRE

La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux au 19, Avenue Roume à Dakar, défenderesse, élisant domicile … l'étude de Maître Guédel NDIAYE,

Avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Gr...

A l'audience publique ordinaire du mercredi dix neuf juin deux mille deux ;
La Société Nationale de Garantie et d'Assistance dite X, 15, Af Aa Z, poursuites et diligences de son liquidateur Ad Y C, en ses bureaux sis à la BNDS, 6, Avenue Roume à Dakar,
demanderesse, élisant domicile … l'étude de Maître Mayacine TOUNKARA, Avocat à la Cour ;ENTRE

La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux au 19, Avenue Roume à Dakar, défenderesse, élisant domicile … l'étude de Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 11 juin 1991 par
Maître TOUNKARA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Nationale de Garantie et
d'Assistance dite X contre l'arrêt n° 972 du 14 décembre 1990 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS ;
Vu le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;

VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 14 juin 1991 de Maître Bemard SAMBOU, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la SGBS et tendant au rejet du pourvoi; Vu le mémoire en réplique de Maître TOUNKARA, Avocat à la Cour pour le compte de la
SONAGA ;
OUI, Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI, Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu l'ordonnance portant loi organique sur la Cour Suprême ;
Sur la recevabilité:
Attendu que la SGBS soulève l'irrecevabilité du pourvoi pour défaut de qualité, motif pris de ce que la Société Nationale de Recouvrement (SNR) créée par la loi na 91.21 du 16 février
1991 a repris l'actif et le passif de la SONAGA et que par décret na 91.542 MEFP du 27 mai 1991, Ab AG a été nommé Directeur Général de la SNR ; que par lettre du 03 juin 1991, le conseil de la SONAGA a été informé de ce fait et dès lors le liquidateur de la
SONAGA n'avait donc plus qualité pour initier un pourvoi en cassation le 11 juin 1991 ;
Mais attendu que la lettre du 03 juin 1991 dont se prévaut la SGBS précise que Messieurs
Ag A et Ae Ab AG ont été nommés respectivement
Président du Conseil de Surveillance et Directeur Général de la SNR et que le conseil de la
SONAGA recevra leurs pouvoirs respectifs ;
Et attendu qu'il n'est pas établi que le 11juin 1991 date à laquelle la SONAGA déposait son
recours, clle avait reçu lesdits pouvoirs ;
D'où il suit que son pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique pris de la violation des articles 218, 219 et 224 du Code des Obligations civiles et Commerciales en ce que pour rejeter l'exception de prescription tirée desdits articles, la Cour d'appel s'est fondée sur des correspondances échangées entre les parties alors que
l'article 219 du Code des Obligations civiles et Commerciales qui énumère limitativement les causes interruptives de la prescription ne vise pas de telles lettres;
Vu lesdits articles;
Attendu que selon l'alinéa 1 de l'article 219 du Code des Obligations civiles et Commerciales "l'aveu même tacite du débiteur, le commandement de payer, l'exécution et la citation
interrompent la prescription" ;
Attendu que pour rejeter l'exception de prescription quinquennale soulevée par la SONAGA, l'arrêt se borne à énoncer que "les lettres échangées entre la SGBS et la SON AGA pour
vérifier la situation des débiteurs dans le but de recouvrer les sommes litigieuses ont pour
effet d'interrompre la prescription … " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si ces correspondances constituaient un
aveu même tacite, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Casse et annule l'arrêt n° 972 rendu entre les parties le 14 décembre 1990 par la Cour d'appel de Dakar; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dakar autrement composée.
Condamne le SGBS aux dépens.
Ordonne la restitution de l'amende consignée.

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Monsieur :
Nicole DIA, Président de Chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Kaïré FALL, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 089
Date de la décision : 19/06/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2002-06-19;089 ?
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