ARRET N°49 H.D.
Du 05 Juin 2002
Ac X B
C/
Issa SENE
Rapporteur:
Papa Makha NDIAYE
Ministère Public:
Mohamed SONKO
AUDIENCE:
05 Juin 2002
Président:
Renée BARRO
Conseillers:
Babacar KEBE et
Papa Makha NDIAYE
Matière:
Sociale
LA COUR :
Oui Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Oui Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second ;
Vu l'article 54 ancien du Code du Travail ;
Attendu,selon ce texte, que la cessation d'activité, sauf cas de force majeure, ne dispense pas l'employeur de respecter les régles établies à la section III du chapitre 1er du titre III du Code du Travail relative à la résiliation des contrats de travail ;
Attenduqu'il est reproché à l'arrêt attaqué de manquer de base légale, en ce que, ayant décidé que le salarié avait plusieurs employeurs, la Cour d'Appel lui a alloué des dommages et intérêts pour licenciement abusif sans constater le caractère abusif de la résiliation et sans motiver suffisamment sa décision, alors que selon le moyen, d'une part, le travailleur ne peut, légalement, avoir deux employeurs, et d'autre part, la perte d'emploi causée par une cessation d'activité n'est pas considérée comme un licenciement abusif ; que par ailleurs, l'article 51 ancien du Code du Travail fait obligation au juge du fond de justifier le montant des dommages et intérêts par une motivation suffisante ;
Attendu quepour condamner la boulangerie "LE MAITRISARD" au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif la Cour d'Appel relève que "selon les termes de l'article 54 ancien du Code du Travail, applicable en l'espèce (...) les appelants qui font état de la fermeture de l'entreprise pour justifier la fin de leur contrat avec SENE n'ont ni prouvé cette cessation d'activité ni prouvé qu'elle est due à un cas de force majeure au sens de l'article précité ; que, dès lors, cette rupture est abusive";
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'inexactitude du motif du renvoi du salarié, (alors que, sauf lorsque la preuve est faite que l'activité s'est poursuivie ou pouvait être poursuivie, ce dont il résulterait que le licenciement a été opéré en fraude à l'article 54 ancien du Code du Travail, la cessation d'activité constitue un motif légitime de licenciement,) la Cour d'Appel n'a pas justifié sa décision exposant celle-ci à la cassation pour défaut de base légale ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt n° 401 rendu le 7 décembre 1999 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar.
Président : Ad C ; Le Conseiller - Rapporteur : Papa Makha NDIAYE ; Le Conseiller : Babacar KEBE ; Avocat Général : Mohamed SONKO ; Avocats : Maîtres Ab Aa A, Ae A et Associés.