A l'audience publique et ordinaire du mardi quatre juin deux mille
Aa B né le … … … à … de Landing et de marie SENE,
entrepreneur domicilié à Ae Ad Ag, parcelle n° 30.55 à Dakar,
Demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître El Hadji Moustapha DIOUF,
avocat à la Cour à Dakar ;ENTRE
1°) Le Ministère public
2°) Ab X né le … … … à …, demeurant à la villa n° 5223 Ad
A Af,
Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé le 23 février 2001 suivant déclaration souscrite au
greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître El Hadji Moustapha DIOUF avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial, agissant en son nom et pour le compte de Aa B contre l'arrêt n° 125 du 19 février 2001 rendu par la Chambre correctionnelle de ladite Cour
qui a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, condamnant Aa B à 3 mois d'emprisonnement assorti du sursis et à 325.554 francs de dommages et
intérêts ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Ac C), avocat général représentant le Ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur, prévenu dans l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué, et condamné à une peine n'emportant pas privation de liberté, n'a ni consigné l'amende, ni versé une somme suffisante pour garantir le paiement des frais de timbre et d'enregistrement conformément à
l'article 17 alinéas l, 2 et 6 de la loi organique susvisée ;
Qu'il doit être déclaré déchu de son pourvoi ;
Déclare Aa B déchu de son pourvoi formé le 23 février 2001 contre l'arrêt n° 125 du 19 février 2001 rendu par la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de
Dakar ;
Le condamne à l'amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Mamadou Badio CAMARA, Conseiller ;
Boubacar Albert GAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ac C), avocat général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président rapporteur, les Conseillers, et le
Greffier.