ARRET N° 79
Du 15 mai 2002
Ab A
Aa Ae et Af X
C/
La Société Nationale de Recouvrement
Maître Bara DIOKHANE
RAPPORTEUR:
Célina CISSE
MINISTERE PUBLIC:
Mohamed SONKO
AUDIENCE:
15 mai 2002
PRESIDENT:
Nicole DIA
CONSEILLERS:
Célina CISSE
ET
Kaïré FALL
GREFFIER:
Ad Ac Ag Ah C
B:
Civile et commerciale
A l'audience publique ordinaire du mercredi quinze mai deux mille deux
La Cour :
Oui Madame Célina CISSE, Conseiller en son rapport ;
OUI, Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ces conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis tirés de la violation et dénaturation de l'article 5 de la convention de crédit du 20 septembre 1984, de la violation des articles 543 et 8 du Code des obligations Civiles et Commerciales, insuffisance de motifs et défaut de réponse à conclusions, en ce que la Cour d'appel, a homologué le rapport d'expertise qui d'une part a appliqué pour les intérêts de retard après clôture du compte, le taux d'escompte normal (TEN) + 4 alors que l'article 5 de ladite convention prévoit expressément qui le TEN serait majoré de 2 points, d'autre part, a capitalisé les intérêts dus sur les échéances, non pour une année entière après clôture du compte conformément à l'article 543 susvisé, mais pour chaque terme et pendant la prériode de fonctionnement du compte et enfin a appliqué au solde du compte le TEN majoré de 4 points jusqu'à la date du rapport alors que l'article 8 du Code des obligations Civiles et Commerciales fait appliquer le taux d'intérêt légal à compter de la demande en justice ;
Mais attendu que les moyens réunis qui s'attaquent au rapport d'expertise n'ont pas été soumis aux juges d'appel ;
D'où il suit qu'ils sont irrecevables pour cause de nouveauté ;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l'article 77 du Code des obligations Civiles et Commerciales en ce que la Cour d'appel a homolgué le rapport d'expertise qui a tenu compte de la somme de 18.556.550 F correspondant à un billet à ordre qui vient s'ajouter au montant des sommes légalement dues par le biais de la convention de crédit du 20 septembre 1984 et par la réglementation de la BCEAO sur le remboursement des prêts de somme d'argent, alors que ladite somme n'a pas de cause si l'on tient compte du montant de la somme prêtée, des intérêts, frais et commissions dus au titre de ce prêt ;
Mais attendu que l'absence de cause alléguée n'étant pas prouvée, c'est à bon droit que la Cour d'appel a retenu que la souscription par BRETTE de l'effet de commerce querellé trouve sa cause dans le remboursement du prêt dont il a bénéficié ;
D'où il suit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi de Ab A ;
Le condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée.