ARRET N° 72
DU 15 mai 2002
Aa A
Maître Malick Sy Fall
C/
Ab A
RAPPORTEUR:
Nicole Dia
MINISTERE PUBLIC:
Mohamed SONKO
AUDIENCE;
15 mai 2002
PRESIDENT:
Nicole DIA
CONSEILLERS:
Célina Cissé
ET
Kairé Fall A
GREFFIER:
Ac Ad C
B:
Civile et commerciale
LA COUR :
OUI Madame Nicole DIA, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation
Sur les deuxième et troisième moyens tirés de la violation des articles 168 et 87 du Code des la Famille en ce que le juge d'appel a confirmé le jugement du Tribunal Départemental de Louga prononçant le divorce d'entre les époux Aa A et Ab A sans que les prescriptions de ces articles soient respectées ni par le premier juge ni en cause d'appel ;
Vu lesdits articles ;
Attenduqu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 168 du Code de la Famille "le juge de paix indique au demandeur qu'il doit obligatoirement déposer au greffe une copie de l'acte de mariage ainsi que, le cas échéant, les actes de naissance et de décès de tous les enfants issus du mariage" ;
Attendu qu'en l'espèce, il ne résulte pas des mentions du jugement critiqué ayant prononcé le divorce d'entre les époux A aux torts exclusifs du mari pour mauvais traitement, excès et sévices, que ceux-ci aient produit un acte de mariage, ni que les formalités prescrites par l'article 87 du code précité, en vue de son obtention et de ses production, aient été accomplies ;
Attendu que le jugement confirmé n'est pas produit au dossier ;
Attendu que la Cour se trouve donc dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule le jugement n° 29 rendu entre les parties le 06 novembre 1997 par le Tribunal Régional de Louga ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal Régional de Louga autrement composé ;
Condamne la défenderesse aux dépens ;
Ordonne la restitution de l'amende consignée.
Président : Nicole DIA ; Conseillers : Célina CISSE ; Kaïré FALL ; Avocat général : Mohamed SONKO ; Av