A l'audience publique ordinaire du mercredi quinze mai deux mille
deux ;
Ac X, agropasteur, demeurant à Af A (Coki), demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Malick SY FALL, Avocat à la
Ab X, demeurant chez son père El Ae Ag X, au village de Aa Ah BAdY, 1 défenderesse ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 20 janvier 1998 par Maître Malick SY FALL, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac X contre le jugement n° 29 du 06 novembre 1997 rendu
par le Tribunal Régional de Louga dans la cause l'opposant à Ab X ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 08 février 1998 de Maître
MBaye FALL, Huissier de Justice ;
OUI, Madame Nicole DIA, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI, Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis tirés de la violation des articles 168 et 87 du
Code de la Famille en ce que le juge d'appel a confim1é le jugement du Tribunal
Départemental de Louga prononçant le divorce d'entre les époux Ac X et Ab X sans que les prescriptions de ces articles soient respectées ni par le premier juge ni en cause d'appel ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 168 du Code de la Famille "le juge de paix
indique au demandeur qu'il doit obligatoirement déposer au greffe une copie de l'acte de
mariage ainsi que, le cas échéant, les actes de naissance et de décès de tous les enfants issus du mariage" ;
Attendu qu'en l'espèce, il ne résulte pas des mentions du jugement critiqué ayant prononcé le divorce d'entre les époux X aux torts exclusifs du mari pour mauvais traitement, excès et
sévices, que ceux-ci aient produit un acte de mariage, ni que les formalités prescrites par
l'article 87 du code précité, en vue de son obtention et de sa production, aient été accomplies; Attendu que le jugement confim1é n'est pas produit au dossier ;
Attendu que la Cour se trouve donc dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure ;
Casse et annule le jugement n° 29 rendu entre les parties le 06 novembre 1997 par le Tribunal Régional de Louga ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient
avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal Régional de Louga autrement composé ;
Condamne la défenderesse aux dépens.
Ordonne la restitution de l'amende consignée.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional de Louga en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Monsieur :
Nicole DIA, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Kaïré FALL, Conseiller ;
Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.