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08/05/2002 | SéNéGAL | N°044

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 08 mai 2002, 044


Texte (pseudonymisé)
044
Français

Sénégal
Cour de Cassation
Chambre SocialeI
Sociale
Sociale


Arrêt
Cour d'Appel de Dakar Chambre Sociale
103


Les Cours Privés Ab A


M. Ad B


Daouda BA


Ae Ac et Associés

Renée BARO
Mohamed SONKO
08052002
Renée BARO
Babacar KEBE
Awa Sow CABA
Abdou Razakh DABO
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt huit mai deux mille deux;
Les Cours Privés Ab A sis à Dakar, avenue Ai Aa Ag mais ayant élu domicile en l'étude de

Me Daouda BA, avocat à la Cour, 12, rue Docteur C, Ah;
M. Ad B, demeurant à la Patte d'Oie villa n° C 61 ayant domicile élu en l'étude de Mes
Ae Ac et Associés...

044
Français

Sénégal
Cour de Cassation
Chambre SocialeI
Sociale
Sociale

Arrêt
Cour d'Appel de Dakar Chambre Sociale
103

Les Cours Privés Ab A

M. Ad B

Daouda BA

Ae Ac et Associés

Renée BARO
Mohamed SONKO
08052002
Renée BARO
Babacar KEBE
Awa Sow CABA
Abdou Razakh DABO
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt huit mai deux mille deux;
Les Cours Privés Ab A sis à Dakar, avenue Ai Aa Ag mais ayant élu domicile en l'étude de Me Daouda BA, avocat à la Cour, 12, rue Docteur C, Ah;
M. Ad B, demeurant à la Patte d'Oie villa n° C 61 ayant domicile élu en l'étude de Mes
Ae Ac et Associés, 73 bis, rue Aa Af Ac, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Daouda BA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des Cours Privés Ab A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 25
novembre 1997 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°103 en date du 5 mars 1997 par
lequel la Cour d'Appel a infirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des articles 34 et 35 du Code du Travail; absence de motivation et manque de base légale ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 25 novembre 1997 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général représentant le Ministère Public en ses conclusions ; APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LES MOYENS REUNIS TIRES DE LA VIOLATION DES ARTICLES 34 ET 35 DU CODE DU TRAVAIL ET D'UNE ABSENCE DE MOTIVATION ET DE BASE LEGALE-
ATTENDU que, selon l'arrêt attaqué, Ad B a été engagé en 1986 par contrat de travail à durée
déterminée par les Cours privés Ab A en qualité de professeur d'anglais ; qu'au terme de sept années de collaboration, l'établissement a repris les cours à la fin des vacances en omettant Ad B des rôles de ses effectifs au motif que ce dernier faisait partie du corps du personnel enseignant
intermittent dont l'engagement en qualité de vacataire n'avait pas été renouvelé à la rentrée des classes d'octobre 1993 ;
Attendu que SV, estimant avoir été lié à l'établissement par un contrat de travail à durée déterminée et qu'il avait été injustement licencié fit attraire son employeur devant le juge social pour lui réclamer
notamment le paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
ATTENDU que le demandeur fait grief à l'arrêt attaqué (partiellement infirmatif) qui a alloué à
l'employé des dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'avoir fait une mauvaise interprétation

des articles visés au moyen et d'avoir rendu une décision insuffisamment motivée en ce qu'il a considéré que SV, recruté en qualité de vacataire, était lié à l'établissement par un contrat de travail conformément aux articles 34 et 35 du Code du Travail alors que ces textes concernent le contrat à durée déterminée et non la vacation ;
MAIS ATTENDU qu'aux termes des articles 34 et 35 du code du Travail, le contrat de travail à durée
détern1inée est un contrat dont la durée est précisée à l'avance suivant la volonté des parties ; Que par
ailleurs, aucun travailleur ne peut conclure avec la même entreprise plus de deux contrats à durée
déterminée, ni renouveler plus d'une fois un contrat à durée déterminée, étant entendu que le maintien
des relations de travail en dehors des cas prévus par la loi constitue de plein droit, l'exécution d'un
contrat à durée indéterminée ;
ATTENDU que, par ailleurs, la Convention Collective de l'Enseignement Privé dont les dispositions ne sont nullement contraires à celles du Code du Travail, ne prévoit que des contrats de deux types pour le personnel permanent ou intermittent: les contrats à durée déterminée et les contrats à durée
indéterminée;
Que l'article 11 de ladite Convention précise que les agents intérimaires peuvent être recrutés pour
remplacer un enseignant indisponible et ce, par contrat à durée déterminée ;
Qu'il s'ensuit qu'en considérant que le contrat liant SY à l'établissement était règle par les dispositions
des articles 34 et 35 du Code du Travail, les juges d'appel qui ont ainsi rendu une décision suffisamment motivée, ont fait une correcte application desdits textes.
Qu'il échet donc de rejeter les moyens soulevés comme mal fondés.
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n°103 rendu le 5 mars 1997 par la Chambre
sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre,
statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Babacar KEBE,
Mme Awa Sow CABA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président - Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.




articles 34 et 35 du Code du Travail
article 11 de la Convention Collective de l'Enseignement Privé


Synthèse
Numéro d'arrêt : 044
Date de la décision : 08/05/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2002-05-08;044 ?
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