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14/04/2002 | SéNéGAL | N°35/2002

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 avril 2002, 35/2002


Texte (pseudonymisé)
Arrêt N° 35 H.D.
Du 14 avril 2002
B X ET 46 AUTRES
C/
HENAN CHINE
RAPPORTEUR:
Renée BARO
MINISTERE PUBLIC:
Mohamed SONKO
AUDIENCE:
14 avril 2002
PRESIDENT:
Renée BARO
CONSEILLERS:
Aa A
et
Awa Sow CABA
MATIERE:
Sociale
LA COUR :
Oui Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
Oui Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l'article 221 alinéa 4 du C

ode du Travail ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que les travailleurs B X et 46 autres, ont été autorisés à...

Arrêt N° 35 H.D.
Du 14 avril 2002
B X ET 46 AUTRES
C/
HENAN CHINE
RAPPORTEUR:
Renée BARO
MINISTERE PUBLIC:
Mohamed SONKO
AUDIENCE:
14 avril 2002
PRESIDENT:
Renée BARO
CONSEILLERS:
Aa A
et
Awa Sow CABA
MATIERE:
Sociale
LA COUR :
Oui Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
Oui Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l'article 221 alinéa 4 du Code du Travail ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que les travailleurs B X et 46 autres, ont été autorisés à pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles et matériels d'exploitation de la société HENAN CHINE, avec enlèvement, pour avoir sûreté de leur créance de salaires, primes et indemnités impayées, évaluée à 24.000.000 de francs, selon ordonnance n° 19 du 30 janvier 1996 rendue par le Président du Tribunal du Travail de Dakar ;
Attendu que cette ordonnance a été rétractée par ordonnance n° 156 du 6 mars 1996, elle-même confirmée par le présent arrêt ; que pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt relève que l'article 221 alinéa 4 du Code du Travail ne donne pas expressément compétence au Président du Tribunal du Travail pour ordonner des saisies conservatoires et que l'article 401 du code de Procédure Civile auquel renvoie l'article 230 ter du Code du Travail, ne donne compétence en la matière qu'aux Présidents du Tribunal Départemental et Président du Tribunal Régional, selon le taux de compétence;
Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, en son moyen unique, d'avoir violé l'article 221 alinéa 4 du Code du Travail, en ce que la Cour a retenu l'incompétence du Tribunal du Travail au sens des articles 230 ter du Code du Travail et 401 du Code de Procédure Civile, alors que l'article 221 alinéa 4 donne compétence au Président du Tribunal du Travail pour ordonner des mesures par provision non limitativement énumérées, comme la saisie - Conservatoire ;
Mais attendu que l'article 221 alinéa 4 du Code du Travail selon lequel "le Président du Tribunal du Travail peut, en cas d'urgence, à tous les stades de la procédure, ordonner par provision telles mesures nécessaires, notamment pour empêcher que les objets qui donnent lieu à une réclamation ne soient enlevés, ou déplacés ou détériorés", ne signifie pas que le Tribunal du Travail est compétent en matière de saisie conservatoire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel, loin de violer les textes visés au moyen, en a fait une correcte application ;
D'où il suit que le moyen mal fondé doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé le deux décembre 1996 contre l'arrêt n° 158 du 23 janvier 1996 rendu par la Cour d'Appel de Dakar.
Président - Rapporteur : Renée BARO ; Les Conseillers : Aa A et Awa Sow CABA ; Avocat Général : Mohamed SONKO ; Avocats : Maîtres Ac C, Ab C.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35/2002
Date de la décision : 14/04/2002
Chambre sociale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Sur le moyen unique tiré de la violation de l'article 221 alinéa 4 du Code du travail ; non ; les dispositions dudit article qui indiquent "qu'en cas d'urgence, le président du tribunal du travail peut ordonner par provision telles mesures nécessaires, notamment pour empêcher que les objets qui donnent lieu à une réclamation ne soient enlevés ou déplacés ou détériorés" ne signifie pas que celui-ci est compétent en matière de saisie conservatoire.

L'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rétractant celle ayant autorisé Djibril DIOP et 46 autres à pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles et matériels d'exploitation de la Société HENAN CHINE avec motifs que l'article 401 du Code de procédure civile auquel renvoie l'article 230 ter du Code du travail ne donne compétence en la matière qu'aux présidents du Tribunal départemental ou au Tribunal régional selon le taux de compétence.


Parties
Demandeurs : Djibril DIOP et 46 autres
Défendeurs : Société Henan Chine

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dakar, 23 janvier 1996


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2002-04-14;35.2002 ?
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