ARRET N° 63
DU 3 avril 2002
Sociétés Nationale de Recouvrement dite SNR
Maître Sarr et AssociAes
C/
Aa Ah C - SARD - Gory Ndiaye
Maître Aïssata Tall Sall
RAPPORTEUR:
Nicole Dia
MINISTERE PUBLIC:
Mohamed SONKO
AUDIENCE;
3 avril 2002
PRESIDENT:
Nicole DIA
CONSEILLERS:
Ac Ag
ET
Ab Ad Sow
GREFFIER:
Af Ai B
A:
Civile et commerciale
LA COUR :
OUI Madame Nicole DIA, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu,selon les énonciations du jugement attaqué que la SARD avait conclu avec la SONATEL un marché portant sur la fourniture de câbles téléphoniques et devait se procurer lesdits câbles auprès de la Société ACOME ; que pour la réalisation du marché, la BSK avait donné son aval à la SARD par une traite de 145.157.485 F représentant la contre valeur à payer à ACOME ; qu'en garantie de cet engagement de la BSK, le sieur Aa Ah C lui offrait une caution hypothécaire sur l'immeuble objet du TF n° 8074/DG lui appartenant ; que la SNR, venue aux droits et obligations de la BSK estimant que l a SARD lui était redevable de la somme de 57.250.905 F représentant le reliquat de la traite avalisée, initia une procédure de vente par expropriation forcée de l'immeuble hypothéqué ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 7 de la loi n° 91.21 du 16 février 1991 portant création de la SNR, défaut de base légale et dénaturation des faits en ce que le juge des criées a déclaré recevable en la forme, le dire formé par le sieur Ah C et la Société SARD contestant la créance de la SNR et tendant à ce que soit ordonnée la discontinuation des poursuites, sans que ces derniers ne se conforment aux prescriptions du dit article relatives à la constitution de garantie ;
Mais attenduqu'en matière de saisie immobilière, la recevabilité d'un dire déposé devant le juge des criées s'apprécie uniquement au regard des dispositions spécifiques de l'article 500 du Code de Procédure Civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxièmetiré de la violation de l'article 971 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, de l'insuffisance de motifs et du défaut de base légale en ce que pour écarter l'exception d'irrecevabilité du dire de la SARD, en règlement judiciaire alors qu'aucune réunion de l'assemblés concordataire ne s'est tenue, le juge a invoqué la situation du sieur SARR sans dire en quoi la recevabilité du dire de celui-ci pouvait régulariser les vices entachant le dire de la SARD ;
Mais attendu qu'un seul dire ayant été déposé à la fois pour le compte de Aa C, caution hypothécaire propriétaire de l'immeuble saisi, et pour celui de la SARD, en relevant que « s'il n'est pas discuté que la SARD est en règlement judiciaire, il n'est pas prouvé que sa caution, le sieur Aa Ah C, autre disant, est frappé d'une quelconque incapacité », le juge des criées a sans violer les dispositions précitées, légalement justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen n'est également pas fondé ;
Qu'en raison de son imprécision il doit donc être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi de la Société Nationale de Recouvrement.
La Condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée.