A l'audience publique ordinaire du mercredi trois avril deux mille
deux ;
La Société Nationale de Recouvrement dite SNR, venue aux droits et obligations de l'ex Banque Sénégalo-Kowétienne, ayant son siège social à Dakar, 7, Avenue Ae
Ac A, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, demanderesse, faisant élection de domicile en l'étude de Aa Y et Associés, SCP
d'Avocats ;
1°) Af Ag Y, demeurant à Sicap Mermoz, villa n° 7365 ;
2°) La Société Africaine de Représentation de Distribution et d'Engineering dite SARD, en règlement judiciaire prise en la personne de son représentant légal en son siège social 69, rue Ad X … … ;
3°) Gory NDIAYE es qualité de syndic du règlement judiciaire de la Société Africaine de
Représentation de Distribution et d'Engineering dite SARD ayant ses bureaux à Dakar, rue
Laperrine x Avenue Ah B,
Défendeurs, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Aïssata TALL SALL, Avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 31 octobre 2000 par Aa Y et Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société Nationale de Recouvrement dite SNR contre le jugement d'adjudication n° 468 du 11 mars 1997 rendu par le Tribunal régional Hors Classe de Dakar dans la cause l'opposant à Af Ag Y, la Société Africaine de Représentation de
Distribution et d'Engineering dite SARD et Gory NDIAYE ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 08 novembre 2000 de Maître
Malick SEYE FALL, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte des défendeurs et tendant au rejet du
pourvoi ;
OUI, Madame Nicole DIA, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI, Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué que la SARD avait conclu avec la
SONATEL un marché portant sur la fourniture de câbles téléphoniques et devait se procurer lesdits câbles auprès de la Société ACOME ; que pour la réalisation du marché, la BSK avait donné son aval à la SARD par une traite de 145.157.485 F représentant la contre valeur à
payer à ACOME ; qu'en garantie de cet engagement de la BSK, le sieur Af Ag Y lui offrait une caution hypothécaire sur l'immeuble objet du TF n° 8074DG lui appartenant ; que la SNR, venue aux droits et obligations de la BSK estimant que la SARD lui était
redevable de la somme de 57.250.905 F représentant le reliquat de la traite avalisée, initia une procédure de vente par expropriation forcée de l'immeuble hypothéqué;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 7 de la loi n° 91.21 du 16 février 1991
portant création de la SNR, défaut de base légale et dénaturation des faits en ce que le juge
des criées a déclaré recevable en la forme, le dire formé par le sieur Ag Y et la
Société SARD contestant la créance de la SNR et tendant à ce que soit ordonnée la
discontinuation des poursuites, sans que ces derniers ne se conforment aux prescriptions dudit article relatives à la constitution de garantie ;
Mais attendu qu'en matière de saisie immobilière, la recevabilité d'un dire déposé devant le
juge des criées s'apprécie uniquement au regard des dispositions spécifiques de l'article 500
du Code de Procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'article 971 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, de l'insuffisance de motifs et du défaut de base légale en ce que pour écarter l'exception d'irrecevabilité du dire de la SARD, en règlement judiciaire alors qu'aucune
réunion de l'assemblée concordataire ne s'est tenue, le juge a invoqué la situation du sieur
SARR sans dire en quoi la recevabilité du dire de celui-ci pouvait régulariser les vices
entachant le dire de la SARD ;
Mais attendu qu'un seul dire ayant été déposé à la fois pour le compte de Af Y, caution hypothécaire propriétaire de l'immeuble saisi, et pour celui de la SARD, en relevant que « s'il n'est pas discuté que la SARD est en règlement judiciaire, il n'est pas prouvé que sa caution, le sieur Af Ag Y, autre disant, est frappé d'une quelconque incapacité », le juge des criées a sans violer les dispositions précitées, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est également pas fondé ;
Sur le troisième moyen pris de la dénaturation des faits, de la contradiction de motifs et du
défaut de base légale en ce que le juge a considéré que la SNR n'a pas prouvé avoir été
contrainte de payer le montant ou le reliquat de l'effet au porteur ou à un ayant droit de ce
dernier, en mettant sous silence le fait que dès la liquidation de la BSK, la Société ACOME a aussitôt produit entre les mains de la SNR le montant reliquataire de la traite soit 125.157.485 F, et le fait que le règlement de cette somme se fera par la SNR eu égard à cette production
non contestée, dans le cadre du plan de remboursement des dettes de la BSK, institué par le
cahier des charges de la SNR ;
Mais attendu que le moyen n'indique ni le document qui aurait été dénaturé, ni les
constatations de fait qui seraient en contradiction l'une avec l'autre et ne dit pas en quoi le juge a manqué de donner une base légale à sa décision ;
Qu'en raison de son imprécision il doit donc être déclaré irrecevable ;
Rejette le pourvoi de la Société Nationale de Recouvrement.
La condamne aux dépens.
Ordonne la confiscation de l'amende consignée.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Monsieur :
Nicole DIA, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Kaïré FALL, Conseiller ;
Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.