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20/03/2002 | SéNéGAL | N°59/2002

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 mars 2002, 59/2002


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 59
DU 20 mars 2002
A
Aa Ae et Ab
C/
Assef Azar
Maîtres LO et Tounkara
RAPPORTEUR:
Kaïré Fall Sow
MINISTERE PUBLIC:
Mohamed SONKO
AUDIENCE;
20 mars 2002
PRESIDENT:
Nicole DIA
CONSEILLERS:
Célina CISSE
ET
Kaïré FALL Sow
GREFFIER:
Ac Ad C
B:
Civile et commerciale
LA COUR :
OUI Madame Kaïré FALL SOW, Conseiller,, en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organiqu

e n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'articles 256 du Code de Procédure Civile en ce ...

ARRET N° 59
DU 20 mars 2002
A
Aa Ae et Ab
C/
Assef Azar
Maîtres LO et Tounkara
RAPPORTEUR:
Kaïré Fall Sow
MINISTERE PUBLIC:
Mohamed SONKO
AUDIENCE;
20 mars 2002
PRESIDENT:
Nicole DIA
CONSEILLERS:
Célina CISSE
ET
Kaïré FALL Sow
GREFFIER:
Ac Ad C
B:
Civile et commerciale
LA COUR :
OUI Madame Kaïré FALL SOW, Conseiller,, en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'articles 256 du Code de Procédure Civile en ce que la Cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel incident formé par notes en délibéré, alors que la loi dit simplement qu'un tel appel peut être interjeté en "tout état de cause" ;
Mais attendu que les notes en délibéré ont seulement pour objet d'expliciter les conclusions antérieures et ne sauraient modifier les positions respectives des parties telles qu'elles sont définitivement fixées à la clôture des débats ;
D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré du défaut de motifs en ce que la Cour d'appel en confirmant les autres dispositions du jugement y compris celle portant condamnation de la SOAEM à payer au sieur AZAR la somme de 600.000 F à titre de dommages et intérêts n'a pas motivé sa décision ;
Mais attendu que l'appel ayant été déclaré irrecevable, ce moyen n'ayant pas été discuté devant les juges du fond est nouveau et par suite irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ordonne la confiscation de l'amende consignée.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 59/2002
Date de la décision : 20/03/2002
Chambre civile et commerciale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

pourvoi - Appel incident - Recevabilité - Notes en cours de délibéré.

C' est à bon droit que la Cour d' appel a déclaréirrecevable l' appel incident formé par notes en délibéré, celles- ci ayant seulement pour objet d' expliciter les conclusions antérieures et ne sauraient modifier les positions respectives des parties telles qu' elles sont définitivement fixées à la clôtutre des débats.


Parties
Demandeurs : SOAEM
Défendeurs : ASSEF AZAR

Références :

Décision attaquée : Cour d' appell


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2002-03-20;59.2002 ?
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