Arrêt N° 33
Du 13 mars 2002
Ac C
C/
L'Agence de Sécurité Africaine
RAPPORTEUR:
Renée BARO
MINISTERE PUBLIC:
Mohamed SONKO
AUDIENCE:
13 mars 2002
PRESIDENT:
Renée BARO
CONSEILLERS:
Aa A
Et
Awa SOW CABA
MATIERE /
Sociale
LA COUR :
Oui Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
Oui Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième moyen pris en sa deuxième branche tiré de la violation de l'article L 229 du Code du Travail ;
Vu le texte visé au moyen ;
Attendu que selon le texte susvisé qui reprend exactement les termes de l'article 201 alinéa 1 de l'ancien Code du Travail applicable en l'espèce : "les Tribunaux du travail connaissent des différends individuels pour s'élever entre les travailleurs et leurs employeurs à l'occasion du contrat de travail, des contrats d'apprentissage, des conventions collectives, des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité sociale, du régime de sécurité sociale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Ac C qui reprochait à l'ASA, son ex-employeur d'avoir négligé de reverser à l'IPRES les sommes retenues sur son salaire de 1986 à 1989 au titre des cotisations dues à cette institution, avait fait attraire la défenderesse devant le juge social aux fins d'obtenir le paiement des dommages intérêts en réparation du préjudice découlant du non reversement des cotisations à l'IPRES, laquelle institution a été ainsi amenée à minorer largement le montant de sa pension de retraite ; que le juge d'appel a déclaré l'action de CAMARA irrecevable ;
Attendu que sous ce moyen il est fait grief à la Cour d'Appel d'avoir violé le texte susvisé en ce que pour confirmer le jugement déféré, elle a déclaré que les Tribunaux du Travail ne sont compétents que pour examiner les litiges nés à l'occasion du contrat du travail alors que précisément le litige opposant les parties est bel et bien né à … d'un contrat de travail ;
Attendu que s'il est certain, ainsi que le relève l'arrêt, que le versement d'une quote-part du salaire du travailleur à l'IPRES résulte de l'ordre de la loi et que dès lors l'employeur qui se soumet à cette formalité n'exécute pas une obligation contractuelle, il est tout aussi certain que l'obligation de ce versement n'existe qu'en raison de l'existence du contrat du travail, d'où il résulte que le différend né à … du non versement des retenues sur salaire à l'IPRES ou au titre des cotisations de retraite ainsi que le préjudice qui en découle pour le travailleur, est bien un litige né à … du contrat de travail relevant de la compétence de la juridiction sociale ;
Qu'il s'en suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont méconnu le sens et la portée du texte invoqué fondant Ac C à demander la cassation de l'arrêt attaqué ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt n° 61 rendu le 28 janvier 1998 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
Président - Rapporteur : Renée BARO ; Les Conseillers : Aa A et Awa Sow CABA ; Avocat Général : Mohamed SONKO ; Avocats : Maîtres Ad et Ab B.