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13/03/2002 | SéNéGAL | N°033

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 13 mars 2002, 033


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi treize mars deux mille deux;
Aa B mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel et Laïty NDIAYE,
avocats à la Cour à Dakar; ENTRE
L'Agence de Sécurité Ab dite ASA, km 5, route de Rufisque, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par le Guédel et Laïty NDIAYE, agissant au nom et pour le compte de Aa B ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 25 février 2000 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°61 en date du 28 janvier 1998 par lequel la Cour d'Appel a confirmÃ

© le jugement n° 213 du Tribunal du Travail en date du 4 juin 1996 ;
CE FAISANT, at...

A l'audience publique ordinaire du mercredi treize mars deux mille deux;
Aa B mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel et Laïty NDIAYE,
avocats à la Cour à Dakar; ENTRE
L'Agence de Sécurité Ab dite ASA, km 5, route de Rufisque, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par le Guédel et Laïty NDIAYE, agissant au nom et pour le compte de Aa B ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 25 février 2000 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°61 en date du 28 janvier 1998 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement n° 213 du Tribunal du Travail en date du 4 juin 1996 ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article L 229 du Code du Travail ; VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 25 février 2000 portant notification de la déclaration de pourvoi au
défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de l'Agence de Sécurité Ab ;
LEDIT mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 6 avril 2000 et tendant au rejet du
pourvoi ;
VU le code du Travail ;
VU la loi organique n092-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LE 3ème MOYEN PRIS EN SA 2ème BRANCHE TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 229 DU CODE DU TRAVAIL
Vu le texte visé au moyen
Attendu que selon le texte susvisé qui reprend exactement les termes de l'article 201 al. 1 de l'ancien
Code du Travail applicable en l'espèce: « les Tribunaux du travail connaissent des différends individuels pouvant s'élever entre les travailleurs et leurs employeurs à l'occasion du contrat de travail, des contrats d'apprentissage, des conventions collectives, des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité sociale, du régime de S. sociale»
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Aa B qui reprochait à l'ASA, son ex-
employeur d'avoir négligé de reverser à l'IPRES les sommes retenues sur son salaire de 1986 à 1989 au

titre des cotisations dues à cette institution, avait fait attraire la défenderesse devant le juge social aux fins d'obtenir le paiement des dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant du non-
reversement des cotisations à l'IPRES, laquelle institution a été ainsi amenée à minorer largement le
montant de sa pension de retraite ; Que le juge d'appel a déclaré l'action de CAMARA irrecevable ;
Attendu que sous ce moyen il est fait grief à la Cour d'Appel d'avoir violé le texte susvisé en ce que pour confirner le jugement déféré, elle a déclaré que les Tribunaux du Travail ne sont compétents que pour examiner les litiges nés à l'occasion du contrat du travail alors que précisément le litige opposant les
parties est bel et bien né à … d'un contrat de travail ;
Attendu que s'il est certain, ainsi que le relève l'arrêt, que le versement d'une quote-part du salaire du
travailleur à l'IPRES résulte de l'ordre de la loi et que dès lors l'employeur qui se soumet à cette
formalité n'exécute pas une obligation contractuelle, il est tout aussi certain que l'obligation de ce
versement n'existe qu'en raison de l'existence du contrat de travail, d'où il résulte que le différend né à … du non-versement des retenues sur salaire à l'IPRES ou au titre des cotisations de retraite ainsi que le préjudice qui en découle pour le travailleur, est bien un litige né à … du contrat de travail relevant de la compétence de la juridiction sociale ;
Qu'il s'en suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont méconnu le sens et la portée du texte invoqué fondant Aa B à demander la cassation de l'arrêt attaqué ;
Casse et annule l'arrêt n°61 rendu le 28 janvier 1998 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Dakar autrement composée ;
Dit qu'à la diligence de Madame le Procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre,
statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Babacar KEBE,
Mme Awa Sow CABA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.




article L 229 du Code du Travail 201 al. 1 de l'ancien Code du Travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 033
Date de la décision : 13/03/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2002-03-13;033 ?
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