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06/03/2002 | SéNéGAL | N°051

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 mars 2002, 051


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi six mars deux mille
deux ;
Ab B, Ingénieur, demeurant aux HLM |, villa n° 161 à Dakar, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour,
La Banque Internationale de l'Afrique Ac dite BIAO Sénégal, prise en la
personne de son Directeur Général en ses bureaux, 2, Place de l'Indépendance, Dakar, élisant domicile … l'étude de Aa C et SARR, Avocats à la Cour,
Défenderesse ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 03 août 1992 pa

r Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab B cont...

A l'audience publique ordinaire du mercredi six mars deux mille
deux ;
Ab B, Ingénieur, demeurant aux HLM |, villa n° 161 à Dakar, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour,
La Banque Internationale de l'Afrique Ac dite BIAO Sénégal, prise en la
personne de son Directeur Général en ses bureaux, 2, Place de l'Indépendance, Dakar, élisant domicile … l'étude de Aa C et SARR, Avocats à la Cour,
Défenderesse ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 03 août 1992 par Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab B contre le jugement n° 1625 du 11 juin 1991 rendu par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar dans la cause l'opposant à La Banque Internationale de l'Afrique Ac dite BIAO Sénégal ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 5 août 1992 de Maître
Mamadou SALL, Huissier de Justice ;

OUI, Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI, Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que par le jugement déféré le juge des criées du Tribunal Régional Hors Classe de
Dakar a rejeté le dire déposé par Ab B et ordonné, en conséquence, la
continuation des poursuites sur le droit d'usage à temps inscrit sur le titre foncier n° 23
496DG ;
Sur le premier moyen pris de l'insuffisance de motifs et du défaut de base légale en ce que
pour rejeter le moyen tiré de la règle "le criminel tient le civil en l'état" le juge des criées
soutient queX B ayant le 30 avril 1989 reconnu devoir la somme de 141.412.003 F et s'étant vu réclamer successivement des montants inférieurs soit 135.026.003 F, 130.126.003 F puis 29.000.000 F il est dès lors possible de cerner sa situation et le bien fondé des poursuites contre lui … " alors que sa décision ne pouvait se suffire de l'affirmation selon laquelle le

montant de 29.600.000 F est inférieur à celui de 141.142.003 F précédemment reconnu
comme étant dû et, par ailleurs, s'il est établi par la voie pénale que les pièces sur lesquelles la BIAO - Sénégal fonde sa créance sont teintées de faux ou sont, plus généralement, assises sur un acte ou un fait ayant un caractère délictueux, la poursuite immobilière perdra tout caractère légal ;
Mais attendu qu'après avoir relevé le bien fondé des poursuites engagées contre B qui a reconnu devoir la somme de 141.142.003 F, le juge des criées a légalement justifié sa
décision en retenant que l'appréciation d'aucun acte ou fait servant de fondement à la
procédure d'expropriation ne dépend du résultat de l'action engagée au pénal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 486 du Code de Procédure Civile en ce que pour écarter le moyen d'inopposabilité tiré de ce texte, le juge des criées se contente de
relever que l'immeuble est immatriculé alors que cette constatation n'ôte en rien l'applicabilité du texte susvisé ;
Mais attendu que c'est à bon droit que le juge des criées après avoir relevé que le droit au bail est inscrit sur l'immeuble objet du titre foncier 23 486DG, donc immatriculé a énoncé que le seul visa requis en pareille occurrence est celui du conservateur de la propriété foncière qui
figure bien sur l'acte incriminé.
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Rejette le pourvoi.
Condamne le demandeur aux dépens.
Ordonne la confiscation de l'amende consignée.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Nicole DIA, Président de Chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 051
Date de la décision : 06/03/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2002-03-06;051 ?
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