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27/02/2002 | SéNéGAL | N°31/2002

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 27 février 2002, 31/2002


Texte (pseudonymisé)
Arrêt N° 31 H.D.
Du 27 février 2002
Aa A
C/
M. Adib KFOURI
RAPPORTEUR:
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC /
Mohamed SONKO
AUDIENCE:
27 février 2002
PRESIDENT:
Ac B
CONSEILLERS:
Babacar KEBE
Et
Papa Makha NDIAYE
MATIERE:
Sociale
LA COUR :
Oui Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Oui Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pre

mier.
Attenduqu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'être insuffisamment motivé en ce que, pour déclarer que la rupture du contrat...

Arrêt N° 31 H.D.
Du 27 février 2002
Aa A
C/
M. Adib KFOURI
RAPPORTEUR:
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC /
Mohamed SONKO
AUDIENCE:
27 février 2002
PRESIDENT:
Ac B
CONSEILLERS:
Babacar KEBE
Et
Papa Makha NDIAYE
MATIERE:
Sociale
LA COUR :
Oui Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Oui Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier.
Attenduqu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'être insuffisamment motivé en ce que, pour déclarer que la rupture du contrat de travail est imputable au salarié, la Cour d'Appel retient la version de l'employeur selon laquelle, c'est à la suite de la découverte du vol de gas-oil ayant donné lieu à sa plainte constatée dans le procès-verbal d'enquête préliminaire produit aux débats, que Aa A a abandonné ses fonctions et ne s'est plus présenté à son travail à compter du 12 septembre 1993, alors que ce prétendu arrêt volontaire de travail ayant été contesté par le salarié, l'employeur n'a pas fait la preuve de sa véracité ;
Attendu qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que "le salarié n'a pas établi la preuve de la rupture imputée à l'employeur ; qu'il n'a même pas fait une offre de faire entendre un témoin (...) qu'il y a donc lieu de prendre en considération les déclarations de l'employeur en retenant que le salarié a lui même pris l'initiative de la rupture de son contrat de travail en ne se présentant plus à son travail pour compter du 12 septembre 1993" ;
Attenduqu'en statuant comme elle l'a fait, se bornant asseoir sa conviction sur les déclarations de l'employeur qui, dès lors qu'elles sont contestées, ne peuvent, à elles seules, constituer la preuve de la rupture du contrat du travail sur la propre initiative du salarié, alors que, même établie, l'absence de ce dernier n'est constitutive d'une rupture de son fait que si elle caractérise la volonté claire et non équivoque de l'intéressé de quitter l'entreprise, la Cour d'Appel, en raison de l'insuffisance des motifs de sa décision, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt attaqué n° 249 rendu le 14 juillet 1999 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar.
Président : Ac B ; Le Conseiller - Rapporteur : Papa Makha NDIAYE ; Le Conseiller : Babacar KEBE ; Avocat Général : Mohamed SONKO ; Avocats : Maîtres Ab et associés, LO et KAMARA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31/2002
Date de la décision : 27/02/2002
Chambre sociale
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

Sur le premier moyen ; absence du salarié. Sur le deuxième moyen ; absence du salarié ; même non justifiée ; démission (non) ; volonté non équivoque de démissionner ; preuve (nécessaire).

La rupture du contrat de travail, à l'initiative du travailleur, ne se présume pas. En effet, la démission du salarié est la manfestation d'une volonté libre et non équivoque, de sorte qu'en cas de contestation, il appartiendra à l'employeur d'administrer la preuve positive de la rupture du contrat à l'initiative du travailleur. Dès lors, en estimant "qu'il y a lieu de prendre en considération les déclarations de l'employeur, en retenant que le salarié a lui même pris l'initiative de la rupture de son contrat de travail, en ne se représentant plus à son lieu de travail pour compter du 12 septembre 1993", la Cour d'appel s'est déterminée par des affirmations ne constitruent pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle.


Parties
Demandeurs : Samba FALL
Défendeurs : Adib KFOURI

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dakar, 14 juillet 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2002-02-27;31.2002 ?
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