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27/02/2002 | SéNéGAL | N°29/2002

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 27 février 2002, 29/2002


Texte (pseudonymisé)
Arrêt N° 29 H.D.
Du 27 février 2002
Ad Af Y
C/
M. Ab X Aa C et la SAFA
RAPPORTEUR:R:
Renée BARO
MINISTERE PUBLIC:
Mohamed SONKO
AUDIENCE:
27 février 2002
PRESIDENT:
Renée BARO
CONSEILLERS:
Ae C
Et
Awa Sow CABA
MATIERE:
Sociale
LA COUR :
Oui Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
Oui Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 1er

du Code du Travail et de la Sécurité Sociale.
Attendu que selon l'arrêt attaqué, Ad Af Y qui affirma avoir été engagé en qualité de res...

Arrêt N° 29 H.D.
Du 27 février 2002
Ad Af Y
C/
M. Ab X Aa C et la SAFA
RAPPORTEUR:R:
Renée BARO
MINISTERE PUBLIC:
Mohamed SONKO
AUDIENCE:
27 février 2002
PRESIDENT:
Renée BARO
CONSEILLERS:
Ae C
Et
Awa Sow CABA
MATIERE:
Sociale
LA COUR :
Oui Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
Oui Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 1er du Code du Travail et de la Sécurité Sociale.
Attendu que selon l'arrêt attaqué, Ad Af Y qui affirma avoir été engagé en qualité de responsable des employés de la SAFA que gérait Ab X Aa C le 2 janvier 1991 et avoir été licencié injustement le 30 avril 1992, fit attraire KEBE devant le juge social aux fins d'obtenir le paiement des indemnités de rupture, des primes de transport et d'ancienneté et d'un rappel de salaire ; que le premier juge fit droit à ses demandes ;
Attendu que Y reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir violé les textes visés au moyen en ce qu'il a considéré que l'employé ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à Ab X Aa C, alors que les éléments de preuve ont été fournis ; qu'en effet, l'employeur a émis un chèque sans provision pour le compte de Y en règlement de ses indemnités et a d'ailleurs été condamné pour ce délit ; qu'en outre, le contrat d'abonnement de la SONATEl a été souscrit au nom de Y, à son insu, pour le compte de KEBE et de la SAFA et que le demandeur a été licencié précisément pour avoir dénoncé l'existence du contrat d'abonnement souscrit à son nom pour le compte de son employeur ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 1er du Code du Travail, les éléments constitutifs du contrat de travail sont le lien de subordination et la rémunération versée en contrepartie du travail fourni et qu'en vertu de l'article 32 du même Code, la preuve de l'existence du contrat de travail peut être rapportée par tous moyens ;
Attendu qu'en l'espèce, la Cour d'Appel dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des éléments de preuve, a considéré que le seul fait pour le demandeur de produire une facture établie en son nom par la SONATEL sans qu'il soit précisé que l'abonnement était pour le compte de la SAFA et un jugement correctionnel condamnant KEBE au paiement de 400.000 francs - toutes causes de préjudice confondues - au profit de Y, ne suffit pas à établir l'existence du contrat de travail entre les parties ;
Qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'Appel a statué sans violer les dispositions des textes invoqués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions.
Attendu que le demandeur reproche à la Cour d'Appel d'avoir négligé de répondre à ses conclusions du 6 décembre 1995 dans lesquelles il soulevait l'irrecevabilité de l'appel de KEBE pour tardiveté ;
Mais attendu que le jugement de défaut rendu le 27 décembre 1994 par le Tribunal du Travail de Dakar a été signifié à domicile par exploit d'huissier en date du 14 avril 1995 à M. X Aa C qui a interjeté appel de cette décision le 14 juillet 1995 ; que toutefois la signification ayant été faite à domicile et non à personne et aucun élément du dossier ne permettant de déterminer la date à laquelle KEBE a eu connaissance dudit jugement, il y a lieu de considérer que l'appel de KEBE était recevable et ce, en application des articles 225 (alinéas 2 et 3) et 228 (alinéa 4) du Code du Travail aux termes desquels : "l'opposition est faite dans les formes prévues à l'article 212 - Elle est recevable dans le délai de 10 jours, non compris les délais de distance. Le délai court de la date de la signification si elle a été faite à personne ou, dans le cas contraire, du jour où la partie défaillante a pu avoir connaissance du jugement ou à compter des jugements par défaut, le délai d'appel court du jour où l'opposition n'est plus recevable" ;
Qu'il s'ensuit que la Cour d'Appel sans répondre expressément aux écritures de Y, a implicitement mais nécessairement appliqué les textes précités ;
Qu'il échet donc de rejeter le moyen ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 13 rendu le 15 janvier 1997 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar.
Président - Rapporteur : Renée BARO ; Les Conseillers : Ae C et Awa Sow CABA ; Avocat Général : Mohamed SONKO ; Avocats : Maîtres Ac A, Ag B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29/2002
Date de la décision : 27/02/2002
Chambre sociale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Sur le premier moyen : tiré de l'article 1er du Code du Travail et de la sécurité sociale ; non ; aux termes de l'article 1er du Code du travail les éléments constitutifs sont le lien de subordination et la rémunération versée en contrepartie du travail fourni. Sur le deuxième moyen : tiré du défaut de réponses à conclusions ; non ; la Cour d'appel en appliquant les dispositions des articles 225 (alinéa 2 et 3) et 228 (alinéa 4 du Code du travail) a implicitement répondu aux dites conclusions.

Le premier juge fit droit aux demandes de Ahmed Tidiane CAMARA affirmant avoir été engagé en qualité de responsable des employés de la SAFA que gérait Mohamed El Bachir KEBE. L'arrêt infirmatif attaqué estime que CAMARA ne rapportait pas la preuve d'un contrat de travail le liant à KEBE.


Parties
Demandeurs : Ahmed Tidiane CAMARA
Défendeurs : Mohamed El Bachir KEBE et la SAFA

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dakar, 15 janvier 1997


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2002-02-27;29.2002 ?
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