ARRET N° 49
DU 20 février 2002
Ad Y B
Maître Madické NIang
C/
La Société Sénégalaise de l' Ag Aj dite SENAC - Ab Ah
Aa Ai et Sankalé
RAPPORTEUR:
Ibrahima Sambe
MINISTERE PUBLIC:
Mohamed SONKO
AUDIENCE;
20 février 2002
PRESIDENT:
Nicole DIA
CONSEILLERS:
Célina Cissé
ET
Ibrahima Sambe
GREFFIER:
Af Y X
C:
Civile et commerciale
LA COUR :
OUI Monsieur Ibrahima SAMBE, Auditeur en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche tirée de la violation de l'article 20 du Code des Obligations Civiles et Commerciales en ce que la motivation du juge des criées repose exclusivement sur le fait que la Dame Ad Y B aurait apposé son pouce sur le bas de l'acte ce qui veut dire que selon ce juge, cette apposition aurait constitué une dispense de l'observation des prescriptions édictées par l'article 20 du Code des Obligations Civiles et Commerciales alors que les soi-disant témoins n'ont pas certifié dans l'acte son identité ou sa présence et n'ont pas non plus attesté que la nature et les effets de l'acte lui ont été signifiés ;
Attendu que pour rejeter les arguments de la requérante le juge des criées a estimé que "... la qualité des sieurs Ae Z et El Ac A telle que décrite dans l'acte notarié laisse fortement présumer qu'ils sont tous suffisamment lettrés pour pouvoir donner assistance à Ad Y B qui les a elle-même choisis et appelés" de sorte que" ... cette dernière ne saurait dénoncer leur passivité puisqu'elle n'a pas contesté avoir apposé son pouce au bas de l'acte, reconnaissant ainsi sa présence à la signature " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que l'article 20 du Code des Obligations Civiles et Commerciales exige que les témoins attestent que la nature et les effets de l'engagement de se porter caution soient précisés à la partie illettrée par eux-mêmes ou par un tiers, le juge des criées a violé le texte visé au moyen ;
PAR CES MOTIFS :
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur le second moyen ;
Casse et annule le jugement du 16 octobre 1996 rendu par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Ordonne la restitution de l'amende consignée.