ARRET N° 44
DU 20 février 2002
Prévoyance Assurance et SIAS
Maître Abdoulaye Babou
C/
Mamadou Touré es qualité de Mariama Touré
RAPPORTEUR:
Célina Cissé
MINISTERE PUBLIC:
Mohamed SONKO
AUDIENCE;
20 février 2002
PRESIDENT:
Nicole DIA
CONSEILLERS:
Célina Cissé
ET
Ibrahima Sambe
GREFFIER:
Aa Ab A
C:
Civile et commerciale
LA COUR :
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur le premier moyen tiré du manque de base légale en ce que la Cour d'appel a déclaré la Prévoyance Assurances tenue à garantie alors que celle-ci avait plaidé sa mise hors de cause au motif que dans le dispositif du jugement entrepris il n'est nullement fait mention de sa garantie ;
Mais attendu qu'en énonçant «qu'il résulte des éléments du dossier et des qualités du jugement querellé, que la Prévoyance Assurances aux côtés de son assuré la SIAS a, sur l'assignation servie par B, comparu et conclu devant le premier juge par l'organe de leur conseil ; que si dans le dispositif le premier juge a omis de la déclarer tenue à garantie après l'avoir du reste fait dans ses motifs, cela ne lui enlève guère la qualité de partie au procès, qualité qu'elle n'a pas perdue, et qui lui a donné le droit d'interjeter appel et lui confère dans la présente procédure, tous les droits reconnus à l'appelant » la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen en sa seconde branche tirée de la violation des articles 260 et 262 du Code CIMA en ce que la Cour d'appel n'a pas correctement appliqué les barèmes fixés par lesdits articles ;
Mais attendu que ce grief qui manque de précision doit être déclaré irrecevable ;
Mais sur le second moyen en sa première branche tirée de la violation de l'article 259 du Code CIMA en ce que la Cour d'appel a réparé l'incapacité temporaire de travail alors que depuis l'avènement du Code CIMA, l'ITT d'un enfant mineur comme en l'espèce n'est pas prise en compte ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la victime de l'accident de la circulation survenu le 20 janvier 1991 était âgée d'environ 5 ans au moment des faits ;
Attendu en conséquence qu'en lui allouant la somme de 195.150 F au titre de l'ITT alors que l'article 259 du Code CIMA ne prévoit en aucune de ses dispositions l'indemnisation de l'ITT d'une victime mineure qui ne justifie d'aucune perte de revenu comme c'est la cas en l'espèce, la Cour d'appel a violé ledit article ;
D'où il suit qu'en sa première branche le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a accordé à Mamadou TOURE es qualité de sa fille Mariama TOURE la somme de 195.150 F au titre de l'ITT, l'arrêt n° 152 rendu le 6 mars 1997, entre les parties, par la Cour d'appel de Dakar ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ordonne la restitution de l'amende consignée.
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de cassation ;