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07/02/2002 | SéNéGAL | N°037

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 février 2002, 037


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du jeudi sept février deux mille
deux ;
1°) At Ae N° 1 demeurant à Dakar, Sicap Liberté | Villa N° 1230 ;
2°) Aa Ae et At Ae N° 2 es qualité d'héritiers de Ad Ae
demeurant tous les deux à Dakar, Sicap Liberté | Villa N° 1230 ;
3°) An Ae, NDèye Ag Ae, Ai Ae;
4°) At Ae, Aa Ae, Marie FALL es qualité d'héritiers de Ac Ae,
demeurant tous à Dakar, Sicap Liberté | Villa N° 1230 ;
5°) Al AH demeurant à Dakar, 24 rue de Thiong ;
6°) As B, NDèye NDiémé GUEYE, Aïda GUEYE, Oumy GUEYE es qualité
d'héritiers de Ah Ae

et X C demeurant tous à Dakar, Sicap Liberté | Villa N° 1230 ;
Demandeurs, faisant élection de domicile en...

A l'audience publique ordinaire du jeudi sept février deux mille
deux ;
1°) At Ae N° 1 demeurant à Dakar, Sicap Liberté | Villa N° 1230 ;
2°) Aa Ae et At Ae N° 2 es qualité d'héritiers de Ad Ae
demeurant tous les deux à Dakar, Sicap Liberté | Villa N° 1230 ;
3°) An Ae, NDèye Ag Ae, Ai Ae;
4°) At Ae, Aa Ae, Marie FALL es qualité d'héritiers de Ac Ae,
demeurant tous à Dakar, Sicap Liberté | Villa N° 1230 ;
5°) Al AH demeurant à Dakar, 24 rue de Thiong ;
6°) As B, NDèye NDiémé GUEYE, Aïda GUEYE, Oumy GUEYE es qualité
d'héritiers de Ah Ae et X C demeurant tous à Dakar, Sicap Liberté | Villa N° 1230 ;
Demandeurs, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Moustapha NDOYE, Avocat à la Cour ;ENTRE
Consorts Aq Ab à savoir:
1°) Am Ab;
2°) Ak A;
3°) Aj Ab;
4°) Af Ab ;
5°) Ap Ab ;
6°) Ab Ab ;
7°) Ar Ab, demeurant tous à Dakar, rue de Thiong x Raffenel ;
Défendeurs, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Massamba NDIAYE, Avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 16 avril 1997 par Maître Moustapha NDOYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de At Ae et autres contre l'arrêt n° 110 du 08 février 1994 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause les opposant à Aq Ab et autres ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 10 mai 1997 de Maître Jacques d'Erneville, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte des consorts Aq Ab et
tendant au rejet du pourvoi ;

OUI, Monsieur Ahmadou TALL, Auditeur, en son rapport ;
OUI, Monsieur Aq C, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur le deuxième moyen pris de la dénaturation des termes de l'arrêt de la Cour d'appel du 27 janvier 1978 et du jugement du Tribunal de Première Instance de Dakar du 5 février 1977;
Attendu que pour décider que la signature de At Ae n'était pas requise pour
l'établissement de l'acte de vente, l'arrêt attaqué retient que "la question de la propriété du
terrain a été définitivement tranchée par l'arrêt précité de la Cour d'appel du 27 janvier 1978 rendant exécutoire le jugement du Tribunal de Première Instance de Dakar suivant lequel la propriété du titre foncier 2247DG doit être transmise aux héritiers de Z Z que sont les sieurs Ao Ae et Ad Ae et les dames Ah Ae et X
C" ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'arrêt invoqué n'a fait que déclarer irrecevables les
appels enregistrés contre le jugement n° 261 du 5 février 1977 rendu en dernier ressort et que par ce jugement, le Tribunal s'était borné à dire que "le lot n° 15 , objet du titre foncier 2217 DG, est la propriété de Alioune PAYE ou PAYE THIOUNE" et que" ce bien est transmissible par voie héréditaire à ses héritiers Ao Ae et consorts”, sans préciser aucunement qui sont ces héritiers, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des décisions de justice susvisées ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
Casse et annule l'arrêt n° 110 rendu entre les parties le 08 février 1994 par la Cour d'appel de Dakar, remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles
étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dakar
autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Ordonne la restitution de l'amende consignée.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Nicole DIA, Président de Chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ahmadou TALL, Auditeur-Rapporteur ;
Aq C Auditeur, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 037
Date de la décision : 07/02/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2002-02-07;037 ?
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