Arrêt N° 14
Du 09 janvier 2002
Aa A
C/
La SNR
RAPPORTEUR:
Renée BARO
MINISTERE PUBLIC:
Mohamed SONKO
AUDIENCE
09 janvier 2002
Président /
Renée BARO
CONSEILLERS:
Babacar KEBE ;
Awa SOW CABA
MATIERE
Sociale
LA COUR :
Oui Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
Oui Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de non-conformité à la constitution de la loi n° 91-21 du 16 février 1991.
Attendu que le demandeur demande à la Cour de Cassation d'en référer au Conseil Constitutionnel afin qu'il avise sur la conformité de l'article 3 alinéa 2 de la loi susvisée à la Constitution et ce, en application de l'article 67 de la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992, soutenant que la loi portant création de la SNR en son article 3 alinéa 2, a éludé ou restreint les acquis séculaires des travailleurs dont on observe que les articles 20 alinéa 1 de la Constitution, 54 de l'ancien Code du travail et 66 du nouveau Code du travail, ont codifié certains ;
Que, par ailleurs, le demandeur relève qu'aux termes de la loi précitée, le transfert de l'actif et du passif de l'USB à la SNR a été prévu sans qu'au préalable la liquidation ou la dissolution de cet établissement ait été prononcée, ce dont il tire comme conséquence que le transfert de patrimoine ne pouvait se faire sans la sauvegarde des contrats de travail y faisant parties ;
Attendu qu'aux termes de l'article 67 de la loi organique sur la Cour de Cassation, lorsque la solution d'un litige porté devant la Cour de Cassation est subordonnée à l'appréciation de la conformité des dispositions d'une loi ou des stipulations d'un accord international à la Constitution, la Cour saisit obligatoirement le Conseil Constitutionnel de l'exception d'inconstitutionnalité ainsi soulevée et sursoit à statuer jusqu'à ce que le Conseil se soit prononcé ;
Mais attendu qu'il ressort des termes de l'article 3 de la loi n° 91--21 du 16 février 1991 que les obligations contractées par les établissements financiers concernés et notamment l'USB, à l'égard de leur personnel sont transférées soit à la SNR pour ce qui est du personnel repris par cette société, soit à l'Etat en ce qui concerne les autres travailleurs ;
Attendu que la prétention de Aa A étant de faire partie de la catégorie de personnel dont les contrats ont été reconduits par la SNR, la seule question qui se pose est donc celle-là et SECK est sans intérêt à soulever l'inconstitutionnalité d'un texte dont il réclame, par ailleurs, l'application en sa faveur ;
D'où il suit que sa demande est irrecevable.
Sur les deux moyens réunis tirés de l'absence de base légale, violation de la loi tirée d'une mauvaise interprétation et de motifs erronés.
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Aa A qui faisait partie des agents de l'U.S.B. ayant négocié leur départ en juin 1989, a offert ses services à la S.N.R. créée en 1991 en concluant avec celle-ci un contrat à durée déterminée de deux ans allant du 1er mai 1993 au 1er mai 1995 ;
Qu'à l'arrivée du terme, la S.N.R. notifia à SECK son intention de ne pas reconduire le contrat, mais l'employé contestant cette décision, initia contre l'ex-employeur une action en paiement de salaires échus, dommages et intérêts pour licenciement abusif et autres sommes à des titres divers ;
Que le premier juge fit droit à ces demandes ;
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir retenu la qualification de contrat à durée déterminée pour les relations de travail entre les parties et d'avoir estimé que le travailleur s'était mépris en prétendant avoir été employé depuis le 1er août 1989 par la S.N.R. qui n'a d'existence qu'à partir de 1991, alors que SECK agent déflaté de l'USB et repris par la SNR successeur de la même U.S.B., pour lui conférer les mêmes activités, est toujours régi par les stipulations de l'Accord Etat /U.S.B. du 25 juin 1989 relatives au personnel de l'USB maintenu en fonction après ledit protocole et dont les contrats de travail ont été reconduits par la SNR en application de l'article 3 de la loi n° 91-21 du 16 février 1991.
Mais attendu qu'après avoir relevé que SECK ne faisait plus partie des effectifs de l'USB après la rupture négociée de son contrat de travail et la perception de l'ensemble des indemnités prévues par le protocole d'accord du 25 juin 1989, la Cour d'Appel a très justement estimé que cet agent ne pouvait figurer parmi le personnel maintenu en fonction après la signature dudit protocole et dont les contrats de travail ont été reconduits par la SNR en vertu de l'article 3 de la loi n° 91-21 et conformément au principe posé par l'article 54 de l'ancien Code du Travail, dès lors qu'aucun lien contractuel n'existait plus entre SECK et l'USB au moment de son embauche par la SNR en 1993, ainsi d'ailleurs que l'intéressé l'a expressément reconnu lui-même ;
D'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait les juges d'appel ont suffisamment motivé leur décision sans violer le moindre texte de loi ;
Qu'il échet donc de rejeter les moyens comme non-fondés.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 110 rendu le 23 mars 1999 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar.
Président - Rapporteur : Madame Renée BARO ; Les Conseillers : Madame Awa SOW CABA ; et Monsieur Babacar KEBE ; Avocat général : Mohamed SONKO ; Avocats : Maîtres Ab B, Ac C et associés .