A l'audience publique ordinaire du mercredi neuf janvier deux mille deux;
Monsieur Af B demeurant à Dakar, rue de Thann ex-locaux de la B.S.K, mais ayant élu domicile en l'Etude de Maître Massata MBAYE, avocat à la Cour, 38, rue Ab Ag,
La SNR, Place de l'Indépendance, ayant élu domicile en l'étude de Maîtres Aa A et
Associés, avocats à la Cour, 33, avenue Ac Ae Ad, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître Massata MBAYE, avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Af B ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 16
septembre 1999 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 110 en date du 23 mars 1999 par lequel la Cour d'Appel a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sur le fond ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi:
- non conformité à la Constitution de la loi n° 9121 du 16 février 1991 portant création de la SNR ;
- absence de base légale et mauvaise interprétation
- motifs erronés ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 23 septembre 1999 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de la Société Nationale de Recouvrement (SNR) ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de cassation le 28 avril 2000 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO), avocat général représentant le Ministère Public en ses conclusions ; APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR L'EXCEPTION DE NON-CONFORMITE A LA CONSTITUTION DE LA LOI N° 91-21 DU 16 FEVRIER 1991 -
ATTENDU que le demandeur demande à la Cour de Cassation d'en référer au Conseil Constitutionnel afin qu'il avise sur la conformité de l'article 3 alinéa 2 de la loi susvisée à la Constitution et ce , en
application de l'article 67 de la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992, soutenant que la loi portant
création de la SNR en son article 3 alinéa 2, a éludé ou restreint les acquis séculaires des travailleurs
dont on observe que les articles 20 alinéa 1 de la Constitution, 54 de l'ancien Code du travail et 66 du nouveau Code du Travail, ont codifié certains ;
Que, par ailleurs, le demandeur relève qu'aux termes de la loi précitée, le transfert de l'actif et du passif de l'USB à la SNR a été prévu sans qu'au préalable la liquidation ou la dissolution de cet établissement ait été prononcée, ce dont il tire comme conséquence que le transfert de patrimoine ne pouvait se faire
sans la sauvegarde des contrats de travail y faisant parties ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 67 de la loi organique sur la Cour de Cassation, lorsque la solution d'un litige porté devant la Cour de Cassation est subordonnée à l'appréciation de la conformité des
dispositions d'une loi ou des stipulations d'un accord international à la Constitution, la Cour saisit
obligatoirement le Conseil Constitutionnel de l'exception d'inconstitutionnalité ainsi soulevée et sursoit à statuer jusqu'à ce que le Conseil se soit prononcé ;
MAIS ATTENDU qu'il ressort des termes de l'article 3 de la loi n° 91-21 du 16 février 1991 que les
obligations contractées par les établissements financiers concernés et notamment l'USB, à l'égard de leur personnel sont transférées soit à la S N R pour ce qui est du personnel repris par cette société, soit à
l'Etat en ce qui concerne les autres travailleurs ;
ATTENDU que la prétention de Af B étant de faire partie de la catégorie de personnel dont les contrats ont été reconduits par la S N R, la seule question qui se pose est donc celle-là et SECK est sans intérêt à soulever l'inconstitutionnalité d'un texte dont il réclame, par ailleurs, l'application en sa faveur ;
- D'où il suit que sa demande est irrecevable.
SUR les deux moyens réunis tirés de l'absence de base légale, violation de la loi tirée d'une mauvaise
interprétation et de motifs erronés -
ATTENDU que, selon l'arrêt attaqué, Af B qui faisait partie des agents de l'US.B. ayant
négocié leur départ en juin 1989, a offert ses services à la S.N.R. créée en 1991 en concluant avec celle- ci un contrat à durée déterminée de deux ans allant du 1er mai 1993 au 1er mai 1995 ;
Qu'à l'arrivée du terme, la S.N.R. notifia à SECK son intention de ne pas reconduire le contrat, mais
l'employé contestant cette décision, initia contre l'ex- employeur une action en paiement de salaires
échus, dommages et intérêts pour licenciement abusif et autres sommes à des titres divers ;
Que le premier juge fit droit à ces demandes ;
ATTENDU que le demandeur reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir retenu la qualification de
contrat à durée déterminée pour les relations de travail entre les parties et d'avoir estimé que le
travailleur s'était mépris en prétendant avoir été employé depuis le 1er août 1989 par la S.N.R qui n'a
d'existence qu'à partir de 1991, alors que SECK agent déflaté de l'USB et repris par la S N R successeur de la même US.B., pour lui conférer les mêmes activités, est toujours régi par les stipulations de
l'Accord EtatUS.B. du 25 juin 1989 relatives au personnel de l'USB maintenu en fonction après ledit
protocole et dont les contrats de travail ont été reconduits par la S N R en application de l'article 3 de la loi n° 91-21 du 16 février 1991.
MAIS ATTENDU qu'après avoir relevé que SECK ne faisait plus partie des effectifs de l'U S B après la rupture négociée de son contrat de travail et la perception de l'ensemble des indemnités prévues par le
protocole d'accord du 25 juin 1989, la Cour d'Appel a très justement estimé que cet agent ne pouvait
figurer parmi le personnel maintenu en fonction après la signature dudit protocole et dont les contrats de travail ont été reconduits par la S N R en vertu de l'article 3 de la loi n° 91-21 et conformément au
principe posé par l'article 54 de l'ancien Code du Travail, dès lors qu'aucun lien contractuel n'existait
plus entre SECK et l'U S B au moment de son embauche par la S N R en 1993, ainsi d'ailleurs que
l'intéressé l'a expressément reconnu lui-même ;
D'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait les juges d'appel ont suffisamment motivé leur décision
sans violer le moindre texte de loi ;
Qu'il échet donc de rejeter les moyens comme non-fondés ;
Rejette le pourvoi contre l'arrêt n° rendu le 110 le 23 mars 1999 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième Chambre,
statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Madame Renée BARO, Président de Chambre, Président- Rapporteur ;
Monsieur Babacar KEBE,
Awa Sow CABA Conseillers ;
En présence de Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseiller et le
Greffier.