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26/12/2001 | SéNéGAL | N°11/2001

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 26 décembre 2001, 11/2001


Texte (pseudonymisé)
Arrêt N° 11
Du 26 décembre 2001
Aa B
C/
Le Chef du Service Régional des T.P. de Tambacounda
RAPPORTEUR:
Awa Sow CABA
MINISTERE PUBLIC:
Mohamed SONKO
AUDIENCE:
26 décembre 2001
PRESIDENT:
Ab A
CONSEILLERS:
Babacar KEBE
Et
Awa Sow CABA
MATIRE:
Sociale
LA COUR :
Oui Madame Awa Sow CABA, Conseiller, en son rapport ;
Oui Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis tirés de la dénaturation

des faits de la cause et de la violation de l'autorité de la chose jugée.
Attendu que par ces moyens le requérrant reproche à la Cour ...

Arrêt N° 11
Du 26 décembre 2001
Aa B
C/
Le Chef du Service Régional des T.P. de Tambacounda
RAPPORTEUR:
Awa Sow CABA
MINISTERE PUBLIC:
Mohamed SONKO
AUDIENCE:
26 décembre 2001
PRESIDENT:
Ab A
CONSEILLERS:
Babacar KEBE
Et
Awa Sow CABA
MATIRE:
Sociale
LA COUR :
Oui Madame Awa Sow CABA, Conseiller, en son rapport ;
Oui Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis tirés de la dénaturation des faits de la cause et de la violation de l'autorité de la chose jugée.
Attendu que par ces moyens le requérrant reproche à la Cour d'Appel d'avoir considéré que le fait pour le sieur Aa B d'avoir accepté les indemnités proposées aux candidats au départ volontaire exprimait la volonté de celui-ci, claire et manifeste, de mettre fin au contrat qui le liait à l'Etat, alors que c'est contraint et forcé qu'il a perçu lesdites indemnités et que l'arrêt du 29 avril 1987 avait consacré sa qualité d'agent permanent et que hormis lui, la liste des travailleurs proposés au départ volontaire ne comprenait que des temporaires ;
Mais attendu que le grief de dénaturation ne peut être admis que si les juges du fond méconnaissent le sens clair et précis d'un écrit ;
Attendu que le requérant avance l'argument que c'est contraint et forcé qu'il a accepté l'indemnité de 3.767.661 francs qui lui a été proposée sans offrir en rien la preuve de cette assertion, la Cour d'Appel a pu, sans mériter les reproches faits aux moyens réunis, considérer que l'acceptation sans réserve de cette somme d'argent en échange de son départ volontaire traduisait la volonté commune de son employeur et de lui-même, de mettre fin au contrat de travail qui les liait, peu importe le fait qu'il ait été travailleur permanent ou temporaire ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 240 rendu le 13 juillet 1999 par la deuxième Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar.
Président : Madame Ab A ; Le Conseiller - Rapporteur : Madame Awa SOW CABA ; Le Conseiller : Monsieur Babacar KEBE ; Avocat général : Mohamed SONKO ; Avocat : Maître boucounta DIALLO .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11/2001
Date de la décision : 26/12/2001
Chambre sociale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Sur le premier moyen ; départ négocié ; consentement du salarié ; absence de vice ; vérification judiciaire ; examen in concreto ; pouvoir souverain.

Le juge vérifie la réunion des conditions de fond de la rupture négociée, notamment que l'accord du salarié a été donné librement mais n'a pas été obtenu par violance, dol ou erreur. C'est souverainement qu'une Cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, retient d'une part que les parties ont entendu mettre fin aux relations contrac tuelles par un départ négocié du salarié moyennant une contrepartie financière, et, d'autre part, que le salarié ne démontre pas que pour souscrire à une telle convention, il a été victime de la part de son employeur ou qu'il a subi des violences, des pressions morales qui ont eu pour effet de vicier sa volonté.


Parties
Demandeurs : Ousmane KANTE
Défendeurs : Le Chef du Service Régional des T.P. de Tambacounda

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dakar, 13 juillet 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2001-12-26;11.2001 ?
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