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12/12/2001 | SéNéGAL | N°009

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 12 décembre 2001, 009


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi douze décembre deux mille ;ENTETE
MM. Aa B et Ac A, demeurant respectivement à Colobane, Af et
Ab mais ayant élu domicile en l'étude de Me Samir KABAZ, avocat à la Cour, 1, rue Mohamed V,
La C.P.S.P. 26-28, rue Ad X, Af, représentée par l'Agence Judiciaire de l'Etat
Boulevard de la République x avenue Carde, Af ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Samir KABAZ, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa B et Ac A ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de

Cassation le 30
décembre 1999 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'ar...

A l'audience publique ordinaire du mercredi douze décembre deux mille ;ENTETE
MM. Aa B et Ac A, demeurant respectivement à Colobane, Af et
Ab mais ayant élu domicile en l'étude de Me Samir KABAZ, avocat à la Cour, 1, rue Mohamed V,
La C.P.S.P. 26-28, rue Ad X, Af, représentée par l'Agence Judiciaire de l'Etat
Boulevard de la République x avenue Carde, Af ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Samir KABAZ, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa B et Ac A ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 30
décembre 1999 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 361 en date du 26 octobre 1999 par lequel la Cour d'Appel a infirmé le jugement entrepris et déclaré l'opposition irrecevable ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article L 261 alinéa 2 du Code du travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 30 décembre 1999 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de l'ex-Caisse de péréquation et se Stabilisation des Prix (C.P.S.P.) ;
LEDIT mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 25 février 2000 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU les mémoires en répliques produits pour le compte de Aa B et Ac A ;
LESDITS mémoires enregistrés au Greffe les 3 mai et 13 septembre 2000 et tendant à la Cassation sans renvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR le moyen unique tiré de la violation de l'article L 261 alinéa 2 du code du travail -
VU l'article visé au moyen

ATTENDU que cet article dispose: « Les jugements par défaut sont signifiés sans frais à la partie
défaillante, à personne ou à domicile par le greffier du Tribunal ou par l'Agent administratif
spécialement commis par le président ou par lettres recommandées avec accusé de réception.
L'opposition est faite dans les formes prévues à l'alinéa 1 de l'article L 262- Elle est recevable dans le
délai de dix jours, non compris les délais de distance- le délai court de la date de signification si elle a
été faite à personne ou dans le cas contraire, du jour où la partie défaillante a pu avoir connaissance du jugement, ou à compter du premier acte d'exécution. »
ATTENDU que, selon l'arrêt attaqué, Aa B et Ac A ayant obtenu la condamnation de la Caisse de Péréquation et de Stabilisation des Prix(CPSP) au paiement de diverses indemnités par jugement de défaut rendu le 29 octobre 1997 par le Tribunal du travail de Kaolack, firent notifier ce
jugement au liquidateur de la CPSP le 3 février 1998 par lettre recommandée avec accusé de réception et le 8 avril 1998 la CPSP représentée par l'Agent Judiciaire de l'Etat forma opposition à ce jugement ; que par jugement du 25 novembre 1998 cette opposition fut déclarée irrecevable pour tardiveté ;
ATTENDU que l'arrêt infirmatif attaqué, pour déclarer recevable l'opposition formée par la CPSP
représentée par l'Agent Judiciaire de l'Etat, a estimé que les travailleurs, du fait de leur connaissance de l'acte ministériel ordonnant au liquidateur de la CPSP de prendre toutes dispositions pour achever sa
mission et de transférer toutes les responsabilités de l'Agent Judiciaire de l'Etat, ne pouvaient ignorer
que tout acte devait être adressé à cet agent et que ce dernier n'ayant eu connaissance du jugement de
défaut que le 1er avril 1998, l'opposition a été formée le 8 avril 1998 dans le délai légal ;
ATTENDU qu'il est certain qu'en matière de liquidation la personne habilitée à recevoir tout acte relatif à la liquidation est le liquidateur, la Cour d'Appel qui n'a pas démontré qu'à la date à laquelle le
jugement de défaut a été notifié au liquidateur, ce dernier n'était plus habilité à recevoir la notification du jugement dont il s'agit, a violé le texte visé au moyen et sa décision encourt la cassation ;
Casse et annule l'arrêt n° 361 rendu le 26 octobre 1999 par la Chambre sociale de la
Cour d'Appel de Af ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau; DIT qu'à la diligence de Madame le Procureur Général prés la Cour de Cassation le présent arrêt sera
transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation , Troisième Chambre,
statuant en matière sociale en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
Madame Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
Madame Awa Sow CABA,
Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président - Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.









article L 261 alinéa 2 du Code du travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 009
Date de la décision : 12/12/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2001-12-12;009 ?
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