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21/11/2001 | SéNéGAL | N°003

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 novembre 2001, 003


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt et un novembre deux mille
un
Af A demeurant au Point E rue B x 1; Demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Mamadou Cabibel DIOUF, Avocat à la Cour ;ENTRE
La Société Arachne Investments Limited prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social 50 Ab Ae Ad, défenderesse, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ibrahima SARR, Avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 13 octobre 1997 par Maître

Cabibel DIOUF, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Af A contr...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt et un novembre deux mille
un
Af A demeurant au Point E rue B x 1; Demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Mamadou Cabibel DIOUF, Avocat à la Cour ;ENTRE
La Société Arachne Investments Limited prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social 50 Ab Ae Ad, défenderesse, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ibrahima SARR, Avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 13 octobre 1997 par Maître Cabibel DIOUF, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Af A contre les arrêts N°s 134 et 335 des 21 février 1997 et 29 mai 1997 rendus par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la Société Arachne Investments Limited ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 22 octobre 1997 de Maître Malick NDIAYE, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la Société Arachne Investments
Limited et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur le premier moyen pris de la contrariété des arrêts n° 134 du 21 février 1997 et n° 335 du 29 mai 1997 rendus respectivement par les première et deuxième Chambres Civiles de la
Cour d'appel de Dakar en ce que les deux décisions contiennent des dispositions contraires
relativement à l'exception judicatum solvi.
Mais attendu que les conditions exigées pour accueillir la contradiction invoquée ne sont pas remplies en l'espèce;
D'où il suit que le moyen est mal fondé.
Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 110 et 111 du Code de Procédure
Civile en ce que l'arrêt n° 335 du 29 mai 1997 s'est contenté de relever le jugement du 14
mars 1997 et l'arrêt confirmatif n° 134 du 21 février 1997 ainsi que le jugement du 5 avril

1995, sans en tirer toutes les conséquences alors que ces décisions sont la réponse à
l'exception de caution judicatum solvi.
Mais attendu que le moyen tel que formulé ne précise pas en quoi les articles susvisés ont été Violés ;
D'où il suit qu'il est irrecevable.
Sur le troisième moyen pris du défaut de réponse à conclusions en ce que l'arrêt n° 335 du 29 mai 1997 n'a pas répondu aux écritures en date du 23 avril 1997 par lesquelles Af
A soulevait l'existence d'une contradiction entre le jugement du 14 mars 1995 et celui du 19 décembre 1995 rendus entre les mêmes parties.
Mais attendu que l'arrêt n° 335 du 29 mai 1997 ayant rejeté l'exception de caution judicatum solvi invoquée in limine litis par le requérant, la contradiction des jugements soulevée par la suite et relative à ladite exception était devenue sans objet.
D'où il suit que le moyen est inopérant.
Sur le quatrième moyen pris de la dénaturation des clauses contractuelles en ce que l'arrêt n° 335 du 29 mai 1997 a confirmé le jugement du 19 décembre 1995 lequel a validé la saisie
conservatoire pratiquée sur les titres fonciers 23 218DG et 23 219DG alors que le dernier
cité n'a jamais été affecté à la garantie de remboursement de la somme par laquelle Af
A avait souscrit l'acte d'aval.
Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que c'est par ordonnance n° 23.02 du 28 août 1994 que la Société Arachne Investments a été autorisée à procéder à une
inscription hypothécaire sur les titres fonciers visés au moyen.
D'où il suit que celui-ci manque en fait.
Rejette le pourvoi.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de Chambre, Président ;
Ibrahima GUEYFE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIABA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
Rapporteur et le Greffier.
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articles 110 et 111 du Code de Procédure Civile


Synthèse
Numéro d'arrêt : 003
Date de la décision : 21/11/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2001-11-21;003 ?
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