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20/11/2001 | SéNéGAL | N°002

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 novembre 2001, 002


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi vingt novembre deux mille
un
Ah C née en 1960 à Ac, de Af et de Ae B, marchande, demeurant à Thiès ;
Demanderesse faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ciré Clédor Ly, Avocat à la Cour à Dakar ;ENTRE
1° Le Ministère public
2° La Aa Ag prise en la personne de son directeur,
Demandeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar le 21 janvier 2000 par Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour à Dakar,
muni d'un pouvoir spécial agissant au

nom et pour le compte de Ah C, contre l'arrêt n° 38 du 17 janvier 2000 rendu par la Cour d'appel...

A l'audience publique et ordinaire du mardi vingt novembre deux mille
un
Ah C née en 1960 à Ac, de Af et de Ae B, marchande, demeurant à Thiès ;
Demanderesse faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ciré Clédor Ly, Avocat à la Cour à Dakar ;ENTRE
1° Le Ministère public
2° La Aa Ag prise en la personne de son directeur,
Demandeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar le 21 janvier 2000 par Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour à Dakar,
muni d'un pouvoir spécial agissant au nom et pour le compte de Ah C, contre l'arrêt n° 38 du 17 janvier 2000 rendu par la Cour d'appel de Dakar qui a prononcé le rejet des
exceptions soulevées et confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal
correctionnel de Tamba en date du 17 avril 1999 condamnant Ah C des chefs de contrebande et de détention de chanvre indien à 3 années d'emprisonnement, à 2.690.000
francs d'amende et à la confiscation des objets saisis.

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le mémoire produit en demande ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure auxquelles il se réfère qu'au cours d'un contrôle des marchandises convoyées par le train Express, le chef d'escouade du bureau des Douanes de Kidira a découvert deux colis contenant six sachets de chanvre indien d'un poids de 13kg,450 et d'une valeur sur le marché intérieur de 1.345.000 francs CFA
appartenant ,selon le convoyeur du train, à la dame Ah C laquelle sur interpellation du douanier, a déclaré avoir importé les colis de Kayes, en République du Mali :
SUR LE PREMIER MOYEN pris, en sa première branche, d'une violation des articles 18-
1,309 et 310.5 du code des douanes en ce que la Douane et le Parquet ont visé ces textes alors que la valeur des marchandises ne dépasse pas 2.500.000 francs CFA et que les faits
reprochés ne rentrent dans aucun des cas de contrebande prévus par la loi ;

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué fonde la condamnation de la demanderesse sur la base des articles 308,310 du code des douanes qui prévoient et punissent divers cas de contrebande et de l'article 97 du code des drogues ;
Qu'il s'ensuit que le grief n'est pas fondé ;
Sur la deuxième branche tirée d'une violation de l'article 262 du code des douanes ;
Sur la quatrième branche tirée de la violation des articles 229-2 et 261 du code des douanes, 123 de la loi 97-18 du 1er décembre 1997 prescrivant l'application des articles 55 à 58 du
code de procédure pénale, lesquels sanctionnent de nullité toute inobservation des formalités prescrites en cas de prolongation de garde à vue ;
Les deux branches du premier moyen étant réunies ;
Attendu que la demanderesse n'a pas spécifié en quoi l'un des textes visés a été violé; qu'il
s'ensuit que ces branches du moyen doivent être déclarées irrecevables ;
Sur la troisième branche prise de la violation de l'article 224 du code des douanes en ce que la Douane n'a pas procédé à l'affichage prescrit par ce texte alors que la prévenue n'a pas signé le procès verbal de saisie ;
Attendu qu'en énonçant que la prévenue n'invoque pas la non-satisfaction de cette
exigence ,ce qui jusqu'à preuve du contraire, laisse présumer que la Douane s'en est acquittée, la Cour d'appel a justifié sa décision; qu'il s'en déduit que le grief est mal fondé ;
Sur la cinquième branche prise de la violation de l'article 232 du code des douanes en ce que ce texte écarte la présomption irréfragable de vérité qui s'attache aux aveux et déclarations
recueillis par la Douane ;
Attendu qu'en énonçant que la régularité formelle suffit à conférer au procès verbal de douane une présomption de sincérité et d'exactitude des aveux de Ah C que celle-ci n'a pu
combattre sérieusement par de simples dénégations, la Cour d'appel n'encourt pas le grief
allégué ;
Qu'il s'en déduit que cette branche du moyen est mal fondée ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN pris de la dénaturation en ce que pour condamner la
prévenue, la Cour d'appel a énoncé qu'elle a avoué les faits alors qu'en réalité Ah C
n'a jamais été interrogée par la Douane qui n'a fait que rapporter les propos de l'un seul de ses agents Ab Aj, et en ce que la Cour d'appel a déclaré le procès verbal de saisie
régulier en la forme alors que la prévenue ne l'a pas signé et que l'affichage n'a pas été
effectué ;
SUR LE TROISIEME MOYEN pris de l'insuffisance de motifs en ce que pour déclarer la
prévenue coupable, l'arrêt attaqué s'est fondé sur la régularité formelle du procès verbal de
saisie au motif qu'elle suffit à conférer à ce document une présomption de sincérité et
d'exactitude des aveux de Ah C alors que les prétendus aveux ne résultent pas d'un
interrogatoire recueilli par deux agents assermentés mais d'accusation d'un seul agent ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour condamner la demanderesse des chefs de contrebande et de détention de
chanvre indien par les motifs repris aux moyens, la Cour d'appel, se fondant sur la régularité formelle du procès verbal de saisie rédigé par deux agents des Douanes et contenant les aveux de celle-ci, a justifié sa décision ;
Qu'en effet, d'une part, les simples dénégations de la prévenue à l'audience ne sauraient
constituer la preuve contraire de la mention du procès verbal de saisie selon laquelle elle a
déclaré avoir importé les colis litigieux de Kayes ;
Que, d'autre part, aucune disposition du code des douanes ne prescrit, contrairement à ce qui est allégué, que l'aveu doit résulter d'un interrogatoire formel effectué par deux agents
assermentés ;
Qu'il s'ensuit que les moyens réunis ne sauraient être accueillis;
Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi formé par Ah C contre l'arrêt de la Cour
d'appel de Dakar rendu le 17 janvier 2000 ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
Cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, première
Chambre, statuant en matière pénale, En son audience de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
Meïssa DIOUF, Président de Chambre, Président ;
Mamadou Badio CAMARA, Conseiller Rapporteur ;
Boubacar Albert GAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 002
Date de la décision : 20/11/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2001-11-20;002 ?
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