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10/10/2001 | SéNéGAL | N°087

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 10 octobre 2001, 087


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mercredi dix octobre deux mille
M. Ah C demeurant à Dakar, HLM Grand Médine Villa n° 52 sic Ae
A, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDIAYE et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Ad Ag A, Dakar ;ENTRE
M. Robert de MARTINO demeurant à Ab B, Dakar, mais ayant élu domicile en
l'étude de Me Ibrahima DIA, avocat à la Cour, 44, rue Carnot, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDIAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ah C ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe

de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 20 août 1999 et tendant à ce qu'i...

A l'audience publique de vacation du mercredi dix octobre deux mille
M. Ah C demeurant à Dakar, HLM Grand Médine Villa n° 52 sic Ae
A, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDIAYE et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Ad Ag A, Dakar ;ENTRE
M. Robert de MARTINO demeurant à Ab B, Dakar, mais ayant élu domicile en
l'étude de Me Ibrahima DIA, avocat à la Cour, 44, rue Carnot, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDIAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ah C ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 20 août 1999 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 57 en date du 31 janvier 1996 par lequel la Cour d'Appel a infirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation:
- de la loi: irrecevabilité de l'appel interjeté par le sieur de MARTINO ;
- des articles 34 et 37 combinés de l'ancien code du travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de
mémoire en défense pour Robert de MARTINO ;
VU la lettre du Greffe en date du 3 septembre 1999 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le code du travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Me Guédel NDIAYE, en ses observations orales ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL INTERJETE PAR Robert de MARTINO- (Violation de l'article 228 du Code du travail.)
ATTENDU que le demandeur soutient que l'arrêt attaqué a qualifié à tort de « jugement par
défaut» le jugement rendu le 15 juin 1994 par le Tribunal du travail et" partant- a considéré
comme recevable en la forme l'appel interjeté le 17 février 1995 contre ce jugement par Robert de MARTINO, alors que le Tribunal ayant préciséd'une partque de Af avait été
régulièrement cité et que 1 d'autre part, « Le sieur de MARTINO, défendeur, comparant à

l'audience en personne. » les juges d'appel auraient dû en tirer comme conséquence que le
jugement déféré était un jugement contradictoire et que le délai d'appel qui était de 15 jours avait commencé à courir du prononcé dudit jugement ;
MAIS ATTENDU que, si dans les qualités du jugement du 15 juin 1994 il est indiqué que de
MARTINO a comparu en personne devant le Tribunal, cette énonciation qui figure dans la partie relative à l'identification des parties au procès, ne saurait prévaloir contre les énonciations des
motifs du jugement ci-dessous rapportés ; « … Que le sieur de MARTINO bien que
régulièrement cité à son adresse officielle à Ab B, n'a jamais daigné comparaître en
audience publique … » ;
Qu'ainsi l'arrêt attaqué a très justement estimé que le jugement du 15 juin 1994 était un jugement de défaut et que ce jugement n'ayant été ni notifié ni signifié à l'appelant, aucun délai de recours n'avait encore commencé à courir à la date à laquelle de Af avait formé son appel ;
- D'où il suit que le moyen doit être rejeté.
SUR LE 2EME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 34 ET 37 DU CODE DU TRAVAIL.
VU les articles visés au moyen ;
ATTENDU qu'en vertu de ces articles, tout contrat de travail à durée déterminée est un contrat
dont la durée est précisée à l'avance, seul le contrat stipulant une durée supérieure à 3 mois
devant être constaté par écrit devant l'Inspecteur du Travail et être de surcroît revêtu du visa
d'approbation de cette autorité administrative ; qu'il s'infère de ces dispositions que tout contrat
de travail à durée déterminée doit être passé par écrit et l'article 10 de la Convention Collective
Nationale Interprofessionnelle dispose, en son alinéa 4: « En l'absence d'un contrat écrit, le
contrat de travail est réputé être fait pour une durée indéterminée, et l'engagement du travailleur considéré comme définitif dès le jour de l'embauche» ;
ATTENDU que, selon l'arrêt attaqué, Ah C affirmant qu'il avait été engagé en qualité de gardien par Robert de MARTINO le 1er février 1986 et licencié verbalement le 1er août 1991
alors qu'il réclamait une augmentation de salaire, avait saisi le juge social pour obtenir la
condamnation de Robert de MARTINO au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de diverses autres indemnités et qu'il obtint partiellement gain de cause ;
ATTENDU qu'après avoir relevé que de Af avait déclaré lui-même que: « lorsqu'il se
rendit en France en 1990 pour y jouir d'un congé de 25 jours, il avait demandé à C de
veiller la nuit sur sa villa, pour la durée correspondante, et qu'il lui avait versé la somme de 3.125 francs en guise d'indemnité compensatrice de congé. » l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de
C en estimant que seul un contrat de travail stipulant une durée déterminée supérieure à 3 mois doit être constaté par écrit et que le travailleur ne rapportait nullement la preuve de
l'existence du contrat de travail sur le fondement duquel il a assigné de MARTINO devant les
juridictions sociales ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que selon les textes susvisés tout contrat de travail à durée
déterminée doit être constaté par écrit et qu'à défaut d'écrit le contrat est réputé être fait pour une durée indéterminée, la Cour d'Appel a méconnu le sens et la portée desdits textes ;
Il s'ensuit que C est fondé à demander la cassation de l'arrêt attaqué, sur ce
point ;
Casse et annule l'arrêt n° 57 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar le 31 janvier 1996, en ce qu'il a infirmé le jugement entrepris et déclaré Ah C mal fondé en ses demandes.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel autrement composée pour y être statué à
nouveau ;
DIT qu'à la diligence de Madame le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique de Vacation des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
Madame Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
Madame Awa Sow CABA,
Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseillers ;
ET ont signé le présent arrêt le Président - Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 087
Date de la décision : 10/10/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2001-10-10;087 ?
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