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10/10/2001 | SéNéGAL | N°085

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 10 octobre 2001, 085


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mercredi dix octobre deux mille un;ENTETE M. Aa Ad B, demeurant à Hann Equipe - Parcelle n°4, Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDIAYE, avocat à la Cour, 73 bis, rue Aa
Af C, Dakar ;ENTRE
Mme Ab A, demeurant 5, avenue Ae Ac X mais ayant élu domicile en l'étude de Me Fatou Binetou NDOYE, avocat à la Cour 14, rue de DENAIN, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDIAYE, avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Aa Ad B ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisi

ème Chambre de la Cour de Cassation le 6 décembre 1996 et tendant à ce qu'il p...

A l'audience publique de vacation du mercredi dix octobre deux mille un;ENTETE M. Aa Ad B, demeurant à Hann Equipe - Parcelle n°4, Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDIAYE, avocat à la Cour, 73 bis, rue Aa
Af C, Dakar ;ENTRE
Mme Ab A, demeurant 5, avenue Ae Ac X mais ayant élu domicile en l'étude de Me Fatou Binetou NDOYE, avocat à la Cour 14, rue de DENAIN, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDIAYE, avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Aa Ad B ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 6 décembre 1996 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 221 en date du 31 mai 1995 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement du Il août 1993 en ce qu'il a condamné la dame GUILLERY à payer à B la somme de 27.372 francs de salaire mais l'a infirmé pour le
surplus ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des articles:
- 228 du Code du travail ; violation du principe « nemo auditeur suam propriam turpitudinem
allegans » ; irrecevabilité de l'appel ;
- 51 du code du travail ; insuffisance de motifs ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 9 décembre 1996 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Mme Ab A ;
Ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 3 février 1997 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR le premier moyen tiré de la violation du principe «NEMO AUDITEUR SUAM PRO PRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS. » et de l'article 228 alinéa 1 du Code du Travail.
ATTENDU que, selon l'arrêt attaqué, Aa Ad B, employé en qualité de
domestique par la dame GUILLERY, directrice de l'établissement pré - scolaire« Les Jours

Heureux» fut licencié le 4 octobre 1990 pour faute lourde ; que B, estimant avoir fait l'objet d'une mesure injustifiée, fit attraire la dame GUILLERY devant le juge social aux fins d'obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et des indemnités de rupture,
notamment ; que le premier juge ayant fait droit à ces demandes, la Cour d'Appel, par l'arrêt
attaqué, a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la dame GUILLERY à payer à
B la somme de 27.372 francs de salaire, mais infirmant pour le surplus, a débouté le
travailleur de ses autres demandes comme mal fondées ;
ATTENDU que le demandeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable en la forme
l'appel de la dame GUILLERY, interjeté prés de 4 mois après le prononcé du jugement déféré alors que selon l'article invoqué au moyen, le délai d'appel d'un jugement contradictoire est de 15 jours à compter du dit jugement et qu'il est constant comme résultant de son dispositif que le jugement a été rendu contradictoirement, le 11 août 1993 ;
MAIS ATTENDU que le demandeur qui affirme que l'employeur, bien que régulièrement cité à
comparaître devant le Tribunal du Travail, n'a jamais daigné se présenter devant cette juridiction, ne saurait être admis à faire valoir que le jugement rendu entre les parties à ce procès, soit un
jugement contradictoire ;
Qu'il s'ensuit que l'appel interjeté le 1er décembre 1993 par la dame GUILLERY contre le
jugement du Il août 1993, qui ne lui a jamais été signifié, a été à bon droit déclaré recevable en la forme et le moyen doit être rejeté ;
SUR LE 2ème MOYEN TIRE DE L'INSUFFISANCE DE MOTIFS ET DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 51 DU CODE DU TRAVAIL-
VU l'article visé au moyen.
ATTENDU que selon le texte, en cas de contestation, il appartient à l'employeur d'apporter la
preuve du motif légitime de licenciement ;
ATTENDU qu'en l'espèce, il est constant que par lettre du 21 juin 1990 la mère d'un élève qui
fréquentait l'établissement dirigé par la dame GUILLERY, protestait auprès de cette dernière du
fait que son fils avait été frappé par un employé au ménage ; que B fut licencié pour ce fait et en outre pour avoir refusé de signer et de prendre le courrier de la Direction Générale et ce, sans que la moindre demande d'explication lui soit adressée ;
ATTENDU que la Cour d'Appel a fait grief à B de ne pas dire « en quoi les faits reprochés étaient vagues et imprécis» et s'est déterminée par la seule référence à la lettre du 21 juin 1990
laquelle ne mentionne nullement le nom de l'auteur des sévices corporels exercés sur l'élève
concerné ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a méconnu l'obligation essentielle
faite par le texte susvisé et l'arrêt mérite cassation pour manque de base légale ;
Casse et annule l'arrêt n° 221 rendu par la Chambre sociale de la Cour d'Appelle 31 mai 1995, en ce qu'il a déclaré le licenciement de Aa Ad B légitime et l'a
débouté de ses demandes ;
Renvoie la cause et les parties par-devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau ;
DIT qu'à la diligence de Madame Le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique de vacation des jour, mois et an
que dessus à laquelle siégeaient:
Madame Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
Madame Awa Sow CABA,
Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 085
Date de la décision : 10/10/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2001-10-10;085 ?
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