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14/08/2001 | SéNéGAL | N°099

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 août 2001, 099


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi huit août deux mille un ;ENTETE
1°) Ae AM,
2°) Be AM,
3°)Ai AM,
4°)Af AM,
5°)Bc AM,
héritiers de Al AM, demeurant tous à Au Ay à Dakar ;
Demandeurs faisant élection de domicile en l'étude de Maître Massata MBAYE, Avocat à la Cour à
1°) le Conservateur de la Propriété Foncière, Bloc fiscal rue de Thiong, Dakar ;
2°) Cheikh CISSE, conseiller au Ministère des Affaires étrangères, demeurant à Dakar, Ak As 1 Villa n°3084, Dakar ;
3°) Ad Ab AI, veuve Ag Al A, demeurant chez son père MBaye AI Ac à la

zone A Dakar ;
4°) Aa AK AH prise es qualité de sa fille Ax AH, demeurant au n° 12, rue Fleurus, Dakar ;...

A l'audience publique ordinaire du mercredi huit août deux mille un ;ENTETE
1°) Ae AM,
2°) Be AM,
3°)Ai AM,
4°)Af AM,
5°)Bc AM,
héritiers de Al AM, demeurant tous à Au Ay à Dakar ;
Demandeurs faisant élection de domicile en l'étude de Maître Massata MBAYE, Avocat à la Cour à
1°) le Conservateur de la Propriété Foncière, Bloc fiscal rue de Thiong, Dakar ;
2°) Cheikh CISSE, conseiller au Ministère des Affaires étrangères, demeurant à Dakar, Ak As 1 Villa n°3084, Dakar ;
3°) Ad Ab AI, veuve Ag Al A, demeurant chez son père MBaye AI Ac à la zone A Dakar ;
4°) Aa AK AH prise es qualité de sa fille Ax AH, demeurant au n° 12, rue Fleurus, Dakar ;
5°) Ah C, Ingénieur en service au Bureau International du Travail au 22, rue Af Ai Y, Dakar ;
6°) Ar Y, demeurant à Ngor, Dakar ;
7°) Marie Am B, comptable au cabinet Baudry, rue Ap AN, demeurant au 18, avenue de la République, Dakar ;

8°) At X, Ingénieur agricole demeurant à la villa n°40, cité Bd Ba, Dakar ;
9°) Af Z, agent de maîtrise de l'ex ONCAD, sans lieu de résidence actuelle connue ;
10°) Aw AI, Ingénieur Aj AO, cité ASECNA, logement n° 6, Bâtiment n° 5,
Dakar ;
11°) Aq AI, Ingénieur demeurant à Dakar, ASECNA, Yoff ;
12°) Av AG, officier de l'armée demeurant à Dakar, à l'Etat Major de l'Armée, Ao Az AI, Dakar ;
Tous défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 3 octobre 2000 par Maître Massata MBAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de
Ae AM et autres contre l'arrêt n°384 du 11 août 2000 rendu par la Cour d'appel de Dakar
dans la cause les opposant à Cheikh CISSE et autres et le Conservateur de la Propriété foncière ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi en date du 31 octobre 2000 ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit des 7 octobre et 21 décembre 2000 de Maître Malick SEYE FALL, Huissier de Justice à Dakar ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte des défendeurs et tendant au rejet du
pourvoi ;
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur An AJ, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la Loi organique N° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi par fausse qualification des faits de la cause en_ ce
que l'arrêt attaqué a considéré Ar Y comme co-indivisaire ayant aliéné des quote parts,
alors qu'elle n'est pas héritière de Al AM ;
Mais Attendu que pour avoir hérité de sa mère Bb AL copropriétaire avec Al AM
des parcelles litigieuses, Ar Y YE est bien co-indivisaire des héritiers SAMB ;
D'où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi par fausse application de l'article 456 du Code de la Famille en ce que le dit article ne s'applique qu'à la vente faite par un co-héritier de, sa propre quote part ou de sa part indivise dans les biens auxquels il a succédé et non à la vente comme en l'espèce d'un bien successoral par un non héritier ;
Mais Attendu que leur action en annulation ayant été déclarée recevable en la forme en application de
l'article 456 code de la famille qu'ils ont eux-mêmes invoqué, les requérants n'ont aucun intérêt à
soulever sa violation par fausse application ;
D'où il suit que ce moyen est irrecevable.
Sur le troisième moyen tiré de la violation de la loi par refus d'application de l'article 830du code de la famille, de l'article 261 alinéa 2 du code des obligations civiles et commerciales et de l'article 550 du
code civil ;
Mais Attendu que ce moyen n'a pas été discuté devant les juges du fond ;
D'où il suit que nouveau, il doit être déclaré irrecevable ;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation de la loi par fausse interprétation de l'article 381 du code des obligations civiles et commerciales en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les appelants acquéreurs de bonne foi et leurs titres irrévocables en application de l'article susvisé, alors que d'une part, il ne résulte
d'aucune de ces dispositions que son application est conditionnée par la bonne ou la mauvaise foi des
acquéreurs, d'autre part, en l'absence d'une vente immobilière par le propriétaire ou par son représentant légal, les inscriptions effectuées sur les immeubles litigieux ne peuvent à elles seules conférer des titres de propriété, et enfin, aux termes de l'article 159 du décret foncier du 26 juillet 1932, les inscriptions

faites sur un titre foncier sont susceptibles de modification ou d'annulation à la demande des personnes dont les droits auraient été lésés.
Mais Attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 381 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et 159 du décret foncier du 26 juillet 1932 que seul l'acquéreur de bonne foi
peut se prévaloir du premier de ces textes, ensuite, qu'en l'espèce, la venderesse est bien copropriétaire des immeubles litigieux, enfin, que si les personnes dont les droits ont été lésés par une inscription
peuvent en demander la modification ou l'annulation, c'est à la condition que ces modifications ou
annulations ne préjudicient pas aux tiers de bonne foi ;
D'où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le moyen subsidiaire tiré de la violation de l'article 256 du code de procédure civil en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables tous les appels interjetés à l'encontre du jugement N°1669 rendu
contradictoirement le 9 septembre 1997, alors qu'au vu des actes d'huissier du 16 décembre 1999 et du 17 février 2000, les appels de Ah C et At X étaient hors délai.
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'Appel après avoir considéré que l'appel de Cheikh
CISSE, Adja Marième DIOP et Martine MANGA COULIBALY, doit être déclaré recevable, pour avoir été régulièrement introduit, a estimé qu'il en est de même de tous les appels poursuivant le même but, qu'il a provoqué ou qui se sont greffés sur lui.
D'où il suit que le moyen est mal fondé ;
Rejette le pourvoi formé par Ae AM et autres contre l'arrêt n°384 de 11 août 2000 rendu par la Cour d'appel de Dakar ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre,
statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de Chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller Rapporteur ;
Ahmadou TALL, Auditeur ;
An AJ, Auditeur, représentant le Ministère Public ;
Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le
Greffier.
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articles 381 du Code des Obligations Civiles et
Commerciales
article 159 du décret foncier du 26 juillet 1932 article 256 du code de procédure civil


Synthèse
Numéro d'arrêt : 099
Date de la décision : 14/08/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2001-08-14;099 ?
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