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10/08/2001 | SéNéGAL | N°083

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 10 août 2001, 083


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du vendredi dix août deux mille
MM. Aa X et Ad A demeurant respectivement à Colobane rue 45 x 34 et Yeumbeul quartier NEMA mais ayant élu domicile en l'étude de Me Abdoulaye
SECK, Avocat à la Cour, 57, avenue Ab C, Dakar ;
La Direction des Eaux et Forêts représentée par l'Agent Judiciaire de l'Etat, Boulevard de la république angle avenue Carde, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Abdoulaye SECK, Avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa X et Ad A ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de l

a Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 4 août 1999 et tendant à ce qu'il...

A l'audience publique de vacation du vendredi dix août deux mille
MM. Aa X et Ad A demeurant respectivement à Colobane rue 45 x 34 et Yeumbeul quartier NEMA mais ayant élu domicile en l'étude de Me Abdoulaye
SECK, Avocat à la Cour, 57, avenue Ab C, Dakar ;
La Direction des Eaux et Forêts représentée par l'Agent Judiciaire de l'Etat, Boulevard de la république angle avenue Carde, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Abdoulaye SECK, Avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa X et Ad A ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 4 août 1999 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 89 en date du 9 mars 1999 par lequel la Cour d'appel a infirmé la décision du premier juge ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi par insuffisance de motifs et défaut de réponse à conclusions ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 3 septembre 1999 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de l'Etat du Sénégal par l'Agent Judiciaire de l'Etat ;
LEDIT mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 15 novembre 1999 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ac B, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR les moyens réunis, tirés d'une insuffisance de motifs, d'un défaut de réponse à
conclusions et de la violation de l'article 47.2 du Code du Travail-
ATTENDU selon l'arrêt attaqué que Ad A et Aa X recrutés par le Projet Autonome de Protection de la Nature (PRONAT) suivant contrat de travail à durée
indéterminée, le premier, le 10 janvier 1989, en qualité d'aide mécanicien, le second le 10

mars 1989, en qualité de tôlier et licenciés le 15 juin 1996 par le Directeur général des Eaux et Forêts ont engagé une procédure ;
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'être insuffisamment motivé, d'avoir méconnu les conclusions d'appel et violé l'article 47.2 du Code du travail, en ce que, d'une part, la Cour d'appel retient que le PRONAT est non pas un service public mais une structure autonome
dont la dissolution a été confiée au Directeur des Eaux, Forêts, Chasses et Conservations des Sols, d'autre part, elle a omis de répondre à des questions soulevées dans les conclusions
d'appel et en outre, le texte précité subordonne la rupture du contrat de travail à durée
indéterminée à la notification d'un préavis par la partie qui prend l'initiative, en l'occurrence le PRONAT, alors que, d'une part, étant totalement étranger à leurs relations contractuelles avec leur employeur, le Directeur des Eaux et Forêts à qui l'exécution de la dissolution du projet a été confiée précisément le 6 juin 1996 s'était immiscé depuis le 13 mai 1996 dans des affaires qui ne le concernent pas, alors que, d'autre part, ils avaient souligné le caractère antérieur du préavis du 13 mai sur la date de l'arrêté du Ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature, invoqué l'article premier, in fine de la Convention Collective Nationale
Interprofessionnelle du 27 mai 1982 et relevé la concordance qu'il y avait entre les certificats de domicile versés aux débats et les mentions figurant sur leurs contrats de travail, alors que, en outre, leurs préavis de licenciement leur ont été notifiés par le Directeur des Eaux, Forêts, Chasses et Conservation des Sols qui manifestement n'avait pas qualité pour accomplir cette formalité ;
MAIS ATTENDU, d'abord que la notification du préavis n'est pas assujettie, en l'occurrence, à la qualité de partie au contrat, car le Directeur des Eaux, Forêts, Chasses et Conservations
des Sols est celui que l'arrêté du 6 juin 1999 du Ministre de l'Environnement et de la
Protection de la Nature charge de clôturer les activités du PRONAT sur l'ensemble du
territoire et de mettre fin aux contrats des personnels non -indispensables à la poursuite des
activités transférées à la Direction placée sous son autorité ;
ATTENDU, ensuite, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus contradictoirement devant elle, la Cour d'Appel qui était saisie de
demandes tendant au paiement de rappel différentiel de salaire, de congés afférents au rappel et de prime de transport a, sans méconnaître les conclusions et sans violer la loi, par une
décision motivée, confirmé sur ces points, la décision du premier juge ; Que les moyens ne
sont pas fondés ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 89 rendu le 9 mars 1999 par la
deuxième chambre de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique de Vacation des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Madame Renée BARO, Président de Chambre, Président ;
Madame Awa Sow CABA, Conseiller ;
Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller - Rapporteur ;
EN présence de Monsieur Ac B, Auditeur, représentant le Ministère Public et
avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, le Conseiller - Rapporteur et le
Greffier.















article 47.2 du Code du Travail
article premier, in fine de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle du 27 mai 1982


Synthèse
Numéro d'arrêt : 083
Date de la décision : 10/08/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2001-08-10;083 ?
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