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10/08/2001 | SéNéGAL | N°080

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 10 août 2001, 080


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi dix août deux mille un ; La S.N.R. ex-B.N.D.S.
M. Ac A, demeurant à la Patte d'Oie, villa n° 121, Dakar ;FT
VU la déclaration de pourvoi présentée par M. Ac X de l'Agence
Judiciaire de l'Etat, agissant au nom et pour le compte de la Société Nationale de
Recouvrement (S.N.R.) ex - B.N.D.S. ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 12 janvier 1999 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 292 en date du 22
juillet 1997 par lequel la Cour d'Appel a infirm

é le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi dix août deux mille un ; La S.N.R. ex-B.N.D.S.
M. Ac A, demeurant à la Patte d'Oie, villa n° 121, Dakar ;FT
VU la déclaration de pourvoi présentée par M. Ac X de l'Agence
Judiciaire de l'Etat, agissant au nom et pour le compte de la Société Nationale de
Recouvrement (S.N.R.) ex - B.N.D.S. ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 12 janvier 1999 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 292 en date du 22
juillet 1997 par lequel la Cour d'Appel a infirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation:
- de la loi (dénaturation des faits - inexactitude des faits - appréciation insuffisante des faits de la cause - défaut de base légale) ;
- du point 1B du protocole du 19 octobre 1989 ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 13 janvier 1999 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit par Ac A ;
LEDIT mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 1er février 1999 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Aa Ab C, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI -
ATTENDU que le défendeur soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que l'arrêt attaqué ayant été transmis à l'Agent Judiciaire de l'Etat le 29 septembre 1998, ce dernier en
introduisant son recours le 12 janvier 1999, n'a pas respecté le délai de deux mois prévu par les textes en vigueur ;
MAIS ATTENDU qu'aux termes de l'article 56 de la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation le délai pour se pourvoir est de 15 jours et il court du jour de la

notification de la décision attaquée à personne ou à domicile, cette notification étant faite par le Greffier de la juridiction qui a rendu la décision.
ATTENDU qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour d'Appel du 22 juillet 1998 ayant été simplement transmis par Ac A à l'Agent Judiciaire de l'Etat et non notifié à ce dernier par le
Greffier de la Cour d'Appel,
- Il s'ensuit que le pourvoi introduit le 12 janvier 1999 est recevable en la forme.
SUR LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE-
ATTENDU, selon l'arrêt attaqué que Ac A B, affirmant avoir occupé à la BNDS de 1978 à 1989 des fonctions de chef de travaux IBM, Mécanographie IBM - Informatique,
d'employé supérieur, de chef de service du Fichier Central Informatique, sollicita son
reclassement à la classe 8, 7, 6, 5 sur le fondement de l'article 58-8 dernier alinéa de la
Convention Collective des Banques et établissements financiers et ce, après les réclamations adressées à la Direction Générale restées sans effet ;
-Que débouté de ses demandes par le 1er juge, la Cour d'Appel par l'arrêt attaqué a ordonné le reclassement de A à la classe VII de la Convention Collective des Banques, de 1978 au 31 octobre 1989 ;
ATTENDU que la demanderesse reproche à la Cour d'appel d'avoir ordonné le reclassement de A à une catégorie deux fois supérieure à celle de l'agent qu'il a remplacé au poste de chef de service alors que l'article 39 de la CCNI dispose que le classement du travailleur est fonction de l'emploi qu'il occupe au sein de l'entreprise et que les fonctions occupées par A relèvent de la classe IV et non de la classe VII en vertu de l'Annexe | de la
Convention Collective des Banques ;
MAIS ATTENDU qu'après avoir énoncé que: « …. En l'absence de textes établissant
clairement des critères, comme en l'espèce, des critères de classement fondés sur des diplômes ou des qualifications professionnelles dûment admis dans la Convention Collective de la
branche collective, le critère jurisprudentiel des fonctions effectives sert de principe directeur dans la recherche de la conformité du classement du travailleur avec les dispositions prévues par la Convention Collective concernée. » les juges d'appel usant de leur pouvoir souverain d'appréciation des faits ont pu estimer que l'importance du poste de chef de service du Fichier Informatique Central était décisive pour le classement de A à la classe VII de la
Convention Collective des Banques car ce classement est celui des cadres techniques
supérieurs assumant la charge d'un secteur important de l'entreprise ou qui assurent à
l'intérieur des services centraux une fonction de commandement ;
En statuant comme ils l'ont fait les juges d'appel ont donné une base légale à leur décision et le moyen inopérant doit être rejeté ;
SUR LE 2ème MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DU PROTOCOLE DU 19 OCTOBRE 1989-
ATTENDU que la demanderesse reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision du 1er juge en ce qu'elle a retenu que NDIAYŸYE ne rapportait pas la preuve qu'il se trouvait
légalement dans la situation des agents concernés par le protocole du 19 octobre 1989 alors que le même agent avait bénéficié d'un reclassement à la suite de sa nomination comme chef de service ;
MAIS ATTENDU que le protocole susvisé pose en son Point 1 le principe du reclassement des agents nommés ou affectés à des postes supérieurs par décision du Directeur Général, la Cour d'Appel ayant relevé que A attaché de direction au moment où il a été déflaté
occupait les fonctions de chef de service du Fichier Central Informatique, a fait droit à sa
demande de reclassement sans violer les dispositions du protocole invoqué,
- D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 292 rendu le 22 juillet 1998 par la
Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique de vacation des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
Madame Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
Madame Awa Sow CABA,
Monsieur Boubacar Albert GAYE, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Aa C, Auditeur, représentant le Ministère Public et
avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt, le Président - Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 080
Date de la décision : 10/08/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2001-08-10;080 ?
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