A l'audience publique ordinaire du mercredi huit août deux mille un ;
La Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale (C.B.A.O), Place de l'Indépendance, Dakar, ayant élu domicile aux études de Maîtres Ab B et Associés et Marne Rose GAYE FALL,
Avocats à la Cour, demeurant respectivement au 33, avenue Aa Af Y, Dakar et 43,
avenue Ag C, Dakar ;
La Société Express Transit et autres demeurant à Dakar ayant élu domicile en l'étude de Maître
Mamadou GUEYE, Avocat à la Cour, 73 bis, rue Ae Ai A, Dakar ;
Statuant sur les pourvois formés suivant requêtes enregistrées au Greffe de la Cour de
cassation les 29 juin et 20 juillet 2000 par Ad B et Associés et Boubacar WADE, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale dite
C.B.A.O contre l'arrêt N° 229 du 19 mai 2000 rendu par la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Express Transit et autres ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU les significations des pourvois aux défendeurs par exploits des 11 et 12 juillet, 7 et 10 août 2000 de Maîtres Ah AG X et Ac Z, Huissiers de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la Société Express Transit et tendant au rejet du pourvoi ;
OUI Monsieur Ahmadou Tall, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique N° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Joignant les pourvois n°s 63 et 69RG2000 formés par la CBAO contre le même arrêt ;
Attendu que les causes d'irrecevabilité invoquées par les défendeurs n'étant pas fondées, il y a lieu de
déclarer le pourvoi recevable en la forme ;
Sur le second moyen du premier pourvoi, en ses différentes branches tirées de la violation des articles 379, 382 et 383 du Code des Obligations Civiles et Commerciales en ce que la Cour d'appel a considéré que le dernier texte cité est relatif au seul contrat définitif de vente alors que tous les contrats relatifs aux droits réels immobiliers sont soumis aux dispositions dudit texte et que même la procuration de vendre un immeuble doit être notariée a fortiori, doit être notariée une promesse synallagmatique de contrat de vente d'immeuble ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'article 379 étend le domaine d'application des articles 380 et suivants à tous les contrats
relatifs à des immeubles immatriculés ; que l'article 383 dispose que "le contrat doit, à peine de nullité absolue, être passé devant un notaire territorialement compétent … " ;
Attendu que pour confirmer la décision du premier juge qui a condamné la CBAO à parfaire la vente
portant sur les titres fonciers n°s 811DP et 3409DG, la Cour d'appel a d'abord considéré que les articles 382 et 383 distinguent nettement entre la promesse synallagmatique de vente, avant contrat, et le contrat définitif de vente destiné à le remplacer, avant de conclure que l'article 383 est relatif au seul contrat
définitif de vente ;
Attendu cependant qu'en statuant ainsi, alors que le contrat portant promesse synallagmatique de vente d'un immeuble immatriculé, doit, à peine de nullité absolue, être passé devant un notaire, la Cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens du pourvoi et sur
les moyens du second pourvoi ;
Casse et annule l'arrêt n° 229 du 19 mai 2000 de la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d'appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel autrement composée pour y être statué à nouveau ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre,
statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de Chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ahmadou TALL, Auditeur-Rapporteur ;
Ciré Aly BA, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Abdou Razakh DABO, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le
Greffier.